Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme D... B..., épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2018/538 de la maire de la commune de Nouméa du 12 juillet 2018 délivrant un permis de construire à la société civile immobilière Guyon 12, ainsi que le permis modificatif n° 2018/1023 du 28 décembre 2018.
Par un jugement avant-dire droit n° 1800302 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A... dirigée contre le permis de construire modifié délivré le 12 juillet 2018 par la commune de Nouméa à la société civile immobilière Guyon 12, en vue de laisser à cette dernière la possibilité de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à la régularisation des vices affectant ce permis.
Par un jugement n° 1800302 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie statuant, au regard du permis modificatif délivré à la société civile immobilière Guyon 12 le 27 juin 2019, sur les vices restant en litige ainsi que sur les conclusions des parties sur lesquelles il ne s'était pas prononcé par le jugement du 28 mars 2019, a rejeté la requête de M. et Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2019 et le 12 janvier 2020, M. C... A... et Mme D... B..., épouse A..., représentés par Me Boiteau, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à statuer sur leur requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société civile immobilière Guyon 12 par le maire de la commune de Nouméa le 12 juillet 2018, modifié ;
2°) d'annuler le jugement du 30 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur requête ;
3°) d'annuler le permis de construire du maire de la commune de Nouméa du 12 juillet 2018 délivré à la société civile immobilière Guyon 12, ensemble les arrêtés modificatifs des 28 décembre 2018 et 27 juin 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 450 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de leur requête :
- elle a été enregistrée dans le délai de recours ;
- ils ont intérêt à agir contre les permis de construire contestés ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
- la minute des jugements attaqués ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- ils sont insuffisamment motivés et entachés d'omission à statuer ;
- le jugement avant-dire-droit est irrégulier dès lors que les premiers juges ne pouvaient mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en présence d'une pluralité de vices affectant le permis ;
Sur le permis de construire contesté :
- il n'a pu avoir pour effet de régulariser le garage existant dès lors que le pétitionnaire n'a pas demandé de changement de destination et que l'étude géotechnique produite en application de l'article PS. 221-20 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ne concerne pas le garage à régulariser ;
- il méconnaît les dispositions de l'article PS. 221-20 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ;
- il méconnaît les articles UB3-7, UB3-8, UB3-9, UB3-10, UB3-12 et UB3-13 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa ;
- les travaux réalisés sur une construction non conforme, ont en l'espèce pour effet d'aggraver la méconnaissance des dispositions de l'article UB3-9 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa ;
- les avis émis par le service du patrimoine, historique et culturel de la Province Sud, sont irréguliers ;
- le projet ne s'insère pas dans son milieu environnant ; le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article Lp. 121-16 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la société civile immobilière Guyon 12, représentée par Me Robertson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 950 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, la commune de Nouméa, représentée par Me Claveleau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 550 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 octobre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens, soulevés d'office, et tirés de ce que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 28 mars 2019 en tant qu'il met en œuvre les dispositions de cet article L. 600-5-1 ;
- l'annulation d'un jugement avant dire droit entraîne par voie de conséquence l'annulation du jugement mettant fin à l'instance.
Par un courrier du 13 octobre 2021, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, compte tenu de ce que l'arrêté attaqué était susceptible d'être entaché d'une méconnaissance de l'article UB3-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa et d'une méconnaissance de l'article UB3-7 du même règlement, en ce qui concerne l'implantation du local poubelle, et de la possibilité de régulariser ces vices sur le fondement de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l'urbanisme notamment son livre VI ;
- le code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n°14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud ;
- le plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa approuvé par délibération de l'assemblée de la province Sud du 30 mai 2013 ;
- le code de justice administrative en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dufaud substituant Me Claveleau, avocat de la commune de Nouméa.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2021, a été présentée pour M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a, par un arrêté du 12 juillet 2018, modifié le 28 décembre 2018, délivré un permis de construire à la société civile immobilière Guyon 12, en vue de travaux de rénovation et d'extension d'une villa sise 12 rue du Gouverneur Guyon, dans le quartier du Mont Coffyn, sur la parcelle n° 120, section Orphelinat. Les époux A... ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler ce permis de construire et son modificatif. Par un jugement avant-dire-droit du 28 mars 2019, ce tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l'annulation du permis de construire, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur cette demande, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la société civile immobilière Guyon 12, pour lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le permis délivré, au regard de l'insuffisance du document d'insertion joint au dossier de demande de permis, en méconnaissance des dispositions de l'article PS. 221-13 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, ainsi que de l'absence d'éléments permettant de se prononcer sur le moyen de l'atteinte du projet à l'intérêt des lieux et au paysage naturel. Le 27 juin 2019, un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Nouméa à la société civile immobilière Guyon 12. Par un jugement du 30 août 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. et Mme A.... M. et Mme A... relèvent appel devant la Cour, tant du jugement avant-dire droit du 28 mars 2019, que du jugement du 30 août 2019.
I. Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement avant dire droit du 28 mars 2019 :
En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sont privées d'objet.
3. En l'espèce, et dès lors qu'un permis modificatif a été délivré le 27 juin 2019, soit antérieurement à l'introduction de la requête d'appel des requérants, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de ladite requête dirigées contre le jugement avant dire droit du 28 mars 2019, en tant qu'il a décidé de mettre en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le rejet des moyens dirigés contre le permis de construire du 12 juillet 2018 modifié :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
Quant à la signature de la minute du jugement :
4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que la copie du jugement certifiée conforme par le greffe et expédiée à M. et Mme A... ne comporte ni la signature du président de la formation, ni celle du rapporteur, n'entache pas d'irrégularité ce jugement, dès lors que sa minute est, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, effectivement revêtue des signatures requises. Le moyen doit donc être écarté.
Quant à l'omission à statuer :
5. Il résulte de l'article R. 613-2 du code de justice administrative que si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience, et de l'article R. 613-3 du même code, que les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire intitulé " conclusions récapitulatives n° 2 " a été produit par M. et Mme A... et enregistré le 10 mars 2019 à 00h56 au greffe du tribunal administratif, alors que l'audience était prévue et s'est effectivement tenue le 14 mars 2019. En l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, cette dernière était ainsi close, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le 10 mars à minuit. Si M. et Mme A... soutiennent que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB3-7 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa, qu'ils avaient pourtant soulevé dans leurs " conclusions récapitulatives n° 2 ", les premiers juges, qui l'ont visé, n'étaient pas tenus de l'examiner ou de l'analyser dès lors qu'il avait été soulevé après la clôture de l'instruction et n'ont dès lors pas entaché leur jugement d'omission à statuer.
Quant à la motivation du jugement :
7. Les premiers juges, qui n'étaient tenus de répondre, ni à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ni aux moyens inopérants, ont apporté une réponse suffisamment motivée, et sans omission à statuer, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article PS. 221-20 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, en mentionnant que le permis de construire modificatif du 28 décembre 2018 comportait l'attestation d'un expert exigée par ces dispositions, et que si cette dernière ne mentionnait pas expressément le bâtiment dont la construction devait être régularisée, l'expert avait nécessairement dû le prendre en compte. Ils ont également suffisamment motivé leur réponse aux arguments des requérants tirés de l'impossibilité de régulariser l'annexe existante au regard de la méconnaissance des dispositions de l'article UB3-9 du règlement du plan d'urbanisme directeur relatives aux règles de distance, ainsi que du contournement de ces règles par le pétitionnaire, aux points 17 et 18 de leur jugement, en rappelant que le projet autorisait l'extension du bâtiment initial sur la base de fondations communes et dans un agencement prévoyant des liens physiques et fonctionnels avec ce dernier, et qu'ils n'étaient donc pas fondés à soutenir que le projet d'extension de la maison principale devait respecter la distance minimale prévue par ces dispositions.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de l'avis conforme de la direction de la culture de la Province Sud :
8. Aux termes de l'article 14-4 de la délibération du 24 janvier 1990 de l'assemblée de la province Sud relative à la protection et à la conservation du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et dans la limite de 500 m à compter de celui-ci, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable du président de la province. Le permis de construire, revêtu du visa de l'agent désigné par le président de la province, tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. Cet agent dispose d'un délai de quarante jours à dater du dépôt de la demande pour faire connaître son avis. Passé ce délai et sans réaction de sa part, l'avis est réputé conforme. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial du 12 juillet 2018 vise l'avis favorable de la direction de la culture de la Province Sud du 3 juillet 2018, lequel a été produit au dossier. Un avis, également produit au dossier, a été rendu le 18 décembre 2018 par la même direction sur le projet de permis modificatif du 28 décembre 2018. Enfin, le permis modificatif du 27 juin 2019 vise l'avis favorable en date du 27 mai 2019 de la même direction. Ces avis prennent en compte le champ de visibilité de l'immeuble protégé au titre des monuments historiques qu'est la Maison Laubreaux et mentionnent que le projet décrit, s'insérant au sein de ce contexte patrimonial, est conforme. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la direction de la culture de la Province Sud s'est prononcée sur l'absence d'incidence du projet sur l'immeuble protégé. Si par ailleurs, les requérants soutiennent que le projet aurait dû être examiné au regard d'un autre immeuble protégé au titre des monuments historiques, la maison de l'Amirauté, les photographies qu'ils produisent au dossier, qui n'ont d'ailleurs pas été prises dans l'enceinte de ce bâtiment, ne démontrent nullement que le projet en cause soit visible depuis ce dernier, à supposer même qu'il soit distant du projet d'environ 500 mètres. Les dispositions précitées de la délibération du 24 janvier 1990 n'ont ainsi pas été méconnues.
S'agissant de la régularisation du garage existant :
10. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.
11. Il ressort des pièces du dossier que sur la parcelle d'assiette du projet, une construction à usage de garage et de débarras a été réalisée par son propriétaire précédent, en vertu d'un permis de construire délivré le 20 février 2017, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 16 novembre 2017. La société civile immobilière Guyon 12 a toutefois, bien demandé un permis de construire, en vue de travaux de rénovation et d'extension de la villa située au 12 rue du Gouverneur Guyon, intégrant l'ensemble des bâtiments présents sur la parcelle, soit l'habitation principale et le garage existant, et comportant une surface totale d'environ 365 mètres carrés. La notice descriptive jointe à la demande initiale de permis de construire de février 2018 mentionne ainsi la présence sur le terrain " d'une construction édifiée récemment pour une utilisation de garage ", dont la partie haute devait être démolie, assortie " d'une reconstruction suivant plan joint ", ainsi que la construction d'une partie raccordant la villa au garage existant. La notice d'insertion paysagère réalisée en mai 2019, en vue d'obtenir le permis de régularisation, fait également état à la fois de la villa elle-même et du bâtiment annexe construit récemment, à usage de garage. Le projet est présenté tant en ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la villa elle-même, tendant notamment à la modification des ouvertures, que ceux d'extension pour lesquels il est précisé, dans la dernière notice, que celle-ci " a pour objectif la réutilisation du bâtiment construit récemment ", à usage de parking en rez-de-chaussée et d'espaces habitables en R-1. Les requérants ne peuvent donc soutenir que la demande de permis de construire ne portait pas sur la régularisation de la construction devenue irrégulière.
12. En premier lieu, aux termes de l'article PS 112-6-1 du code de l'urbanisme de Nouvelle Calédonie : " Les différentes catégories de destination pouvant être retenues pour les constructions sont : / 1° l'habitation ; / 2° l'hébergement hôtelier ; / 3° l'usage de bureaux ; / 4° les services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; / 5° le commerce ; / 6° l'artisanat ; / 7° l'industrie ; / 8° l'exploitation agricole ; / 9° l'exploitation forestière ; / 10° l'activité minière ; / 11° la fonction d'entrepôt ; / 12° les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. / Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. ".
13. Dès lors que le garage irrégulièrement édifié constitue l'accessoire de l'habitation principale et a donc la même destination, la seule destination de la construction prévue dans le projet est celle d'une habitation. Aucun changement de destination n'était donc nécessaire dans le cadre de sa régularisation pour qu'il accueille partiellement des pièces de vie, surmontées d'un garage, comme la demande de permis de construire l'indique et quand bien même cet appendice avait initialement été prévu par son ancien propriétaire pour un usage de garage et de débarras.
14. En second lieu, aux termes de l'article PS. 221-20 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie : " Le dossier comprend également une attestation établie par un expert compétent certifiant la réalisation d'une étude préalable permettant d'assurer la prise en compte des risques dans la conception du projet et à déterminer les prescriptions qui y sont liées : (...) / 3° Lorsque le projet comporte des travaux d'exhaussement ou d'affouillement d'une hauteur ou d'une profondeur supérieure ou égale à 3 mètres ou d'une surface dont la plus grande dimension est supérieure ou égale à 50 mètres. ".
15. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant.
16. Les requérants soutiennent que l'article PS. 221-20 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie aurait été méconnu, en ce que l'attestation fournie exclurait le garage existant. Par son jugement du 16 novembre 2017, dont il a déjà été fait mention au point 20, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé le permis de construire relatif au garage existant, en relevant notamment que celui-ci, situé au-dessus d'une pièce d'une hauteur de 3,20 mètres, avait nécessité des affouillements d'une profondeur d'au moins trois mètres et que l'attestation prévue par les dispositions de l'article PS. 221-20 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie devait donc être présentée. Il ressort du dossier du permis de construire modificatif du 28 décembre 2018 et il n'est pas contesté qu'à la suite de ce jugement a été produite une attestation du bureau d'études Fondater, en date du 13 décembre 2018, portant sur la stabilité du terrain d'assiette de l'extension projetée. Cette attestation fait état de ce que l'étude géotechnique réalisée renseigne le système de fondations de l'extension et des murs de soutènement projetés, ainsi que les hypothèses géotechniques pour leurs dimensionnements. Il ressort des plans en coupe de décembre 2018 fournis pour ce permis modificatif que l'extension, outre la nouvelle partie située entre la villa et l'annexe existante, englobe également cette annexe qui comportera, après démolition partielle, la pièce de débarras en R-1 surmontée par la construction d'un nouveau garage fermé. Il ressort également de la coupe longitudinale AA qu'un des murs de soutènement se situe, en R-1, entre la rue et l'annexe à laquelle il s'adosse. Ainsi, l'extension dans son ensemble a nécessairement été prise en compte par le bureau Fondater pour l'étude de la stabilité du sol à la construction. Le moyen tiré de ce la méconnaissance de l'article PS. 221-20 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, ainsi que celui du défaut de régularisation de l'annexe existante, doivent, par suite, être écartés.
S'agissant de la méconnaissance du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa :
Quant à son article UB3-7 :
17. Selon les dispositions de l'article UB3-7 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa : " Chaque point d'une construction doit être situé à une distance de la limite des voies et d'emprises publiques égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction sans que cette distance soit inférieure à 3,00 mètres. (...) / Les sous-sols entièrement enterrés doivent être implantés à une distance de la limite de voies et d'emprises publiques égale ou supérieure à 3,00 mètres. ".
18. D'une part, le sous-sol de l'annexe existante n'entre pas dans le champ de l'article UB3-7 du règlement du plan d'urbanisme directeur précité, en tant qu'il porte sur les sous-sols, dès lors qu'il est ouvert sur la façade Sud et n'est donc pas " entièrement enterré " au sens de ces dispositions.
19. D'autre part, l'annexe dans son ensemble, comprenant le sous-bassement et le rez-de-chaussée dédié au garage entre dans le champ d'application de l'article UB3-7 du règlement du plan d'urbanisme directeur précité, en tant qu'il porte sur les constructions. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la coupe longitudinale AA du dossier de demande de permis de construire modificatif du 28 décembre 2018, que cette construction présente une hauteur de six mètres et que, conformément aux dispositions de cet article, elle est située à une distance de trois mètres par rapport à la limite de la voie publique, sans qu'il y a lieu, à cet égard, de prendre en compte le vide sanitaire qui est créé entre l'annexe et le mur de soutènement situé du côté de la rue.
20. Enfin, s'agissant du local destiné au stockage des déchets en vue de leur collecte, les dispositions de l'article PS. 221-2 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie prévoient que : " Doivent e^tre pre´ce´de´s d'une de´claration pre´alable les ouvrages, constructions, changements de destination, ame´nagements, installations et travaux suivants : (...) / 9° Les clo^tures et les murs implante´s en bordure d'une voie publique ou ouverte au public, ainsi que les murs d'une hauteur au-dessus du sol supe´rieure ou e´gale a` 2 me`tres quelle que soit leur implantation ; ".
21. S'il ressort des écritures de la société civile immobilière Guyon 12 et des plans du dossier de permis de construire, que le local dont s'agit n'est pas fermé, mais seulement constitué de trois murs le délimitant, il s'infère cependant de la coupe longitudinale AA produite dans le dossier de permis modificatif du 28 décembre 2018, que ses murs s'élèvent à une hauteur de 2,02 mètres. Eu égard à une telle hauteur, qui suppose la délivrance d'une autorisation dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article PS. 221-2 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, ce local doit être regardé comme une construction et se trouve par suite soumis au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent la distance par rapport à la limite des voies et emprises publiques. Or, il n'est pas contesté que le local ne respecte pas la distance minimale de trois mètres par rapport à la voie publique. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UB3-7 du règlement du plan d'urbanisme directeur, en ce qui concerne la seule implantation du local destiné au stockage des déchets en vue de leur collecte.
Quant à son article UB3-8 :
22. Selon cet article, qui est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Chaque point d'une construction doit être situé à une distance des limites séparatives égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres. La hauteur est mesurée à l'égout du toit, sur la façade considérée. (...) / Les constructions annexes telles que garages, car ports, vérandas couvertes (non fermées), tonnelles, buanderies et débarras à simple rez-de-chaussée, limitées à 3,20 mètres de hauteur à l'égout du toit, peuvent être implantées dans la zone des prospects : / Soit sur une limite séparative latérale et jusque sur la limite de fond de parcelle. / Soit sur la limite de fond de parcelle et jusque sur une limite séparative latérale. (...) ".
23. Si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article UB3-8 par la façade Est de la villa existante, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne fait en réalité l'objet d'aucune modification dans le projet soumis à permis de construire, lequel en ce qui concerne la villa elle-même, porte seulement sur sa rénovation et, en particulier, comme il il est exposé dans la notice paysagère, sur " l'agrandissement des baies vitrées sur les façades des terrasses couvertes, surplombant la vallée de l'Orphelinat " qui sont celles de la façade Sud. Si la représentation de la façade Sud se prolonge vers la limite Est de propriété, par la balustrade décorative existante, à l'arrière de laquelle sont figurés un mur et une porte, ces derniers éléments, qui apparaissent d'ailleurs en grisé, ne correspondent pas à la réalité du projet dès lors que tant le plan de la façade Est, que les photomontages du projet, révèlent que la balustrade, fermant actuellement un espace vert en surplomb, demeurera en l'état. Dès lors qu'il n'est aucunement prévu que la façade Est soit remaniée, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article UB3-8 du règlement du PUD, doit donc être écarté.
Quant à son article UB3-9 :
24. Aux termes de l'article UB3-9 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa, qui est relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Les constructions non contiguës édifiées sur un même fonds, doivent être séparées en tout point l'une de l'autre, d'une distance égale ou supérieure à la hauteur de la façade la plus élevée sans toutefois être inférieure à 4,00 mètres. (...) ".
25. Si les requérants soutiennent que la villa, ainsi que son extension, et l'annexe, édifiées sur la parcelle, ne sont pas contiguës, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet relie ces constructions physiquement, puisqu'elles se trouvent accolées au niveau R-1, et qu'un deck extérieur se situe entre elles au niveau RZC. Si la façade sur rue, au niveau du RZC, laisse visuellement subsister la distinction entre l'annexe et la villa, la façade opposée, côté jardin et qui s'ouvre au niveau R-1, créée un effet de continuité entre les différents bâtiments qui sont ainsi accolés. En outre, si l'annexe et la chambre 3 de la villa créée par son extension ne communiquent pas, elles ouvrent néanmoins chacune sur le même deck extérieur. Ainsi, ces constructions ne peuvent être regardées comme " non contiguës " au sens des dispositions précitées de l'article UB3-9 du règlement du plan d'urbanisme directeur et n'entrent dès lors pas dans son champ d'application. Par suite, la régularisation de la situation du garage existant sur la parcelle, par l'effet de l'autorisation de la nouvelle extension, n'aggrave donc pas l'état du bâti existant au regard du respect des dispositions de l'article UB3-9.
Quant à son article UB3-10 :
26. En vertu de l'article UB3-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa, qui est relatif à l'emprise au sol des constructions, cette dernière ne doit pas dépasser 30 % de la propriété foncière. Le lexique du règlement du plan d'urbanisme directeur définit l'emprise au sol des constructions comme " leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriel et des parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux. ".
27. Il est constant que la propriété foncière comprend 1 231 mètres carrés et que l'emprise au sol autorisée ne doit donc pas dépasser 369 mètres carrés. Il n'est pas contesté par les requérants, ni par les défendeurs, que la construction envisagée comporte une emprise au sol de 367,45 mètres carrés, selon les plans du permis de construire modificatif du 28 décembre 2018, qui, alors même qu'ils peuvent diverger des plans des projets précédents, sont les seuls à devoir être pris ici en considération. Ainsi, le projet comporte une marge de deux mètres carrés seulement par rapport à l'emprise autorisée, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges dans leur jugement avant-dire-droit.
28. Les requérants soutiennent que, comme en ont décidé les premiers juges au point 13 de leur jugement avant-dire-droit, le calcul de l'emprise au sol devait également intégrer l'escalier situé à la droite du garage, le local destiné au stockage des déchets en vue de leur collecte, le porche d'entrée et l'escalier situé à l'arrière de la villa sur le jardin, compte tenu de la hauteur de ces éléments au-dessus du sol naturel de plus de 0,60 mètre et, en outre, que l'allée piétonne qui dessert la villa depuis le garage, devant la rue, doit également être prise en compte.
29. D'une part, s'agissant des trois escaliers en cause, les défendeurs se bornent à soutenir qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 0,60 mètre au sol, sans apporter le moindre élément permettant de l'établir, et en l'absence de métrage sur ce point dans les plans du permis de construire.
30. D'autre part, s'agissant de l'allée piétonne, il ressort des photos et plans du dossier qu'elle s'élève sur le comblement du terrain naturel entre le sous-sol et le rez-de-chaussée de la villa, face à la rue. Si la profondeur de cet espace n'est pas indiquée sur les plans, il peut être déduit de la mesure de la hauteur de l'escalier reliant cette allée à l'annexe et indiquée sur la coupe longitudinale AA comme étant de 0,82 mètres, que celle-ci prend place sur un remblaiement de plus de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux.
31. Enfin, le local destiné au stockage des déchets en vue de leur collecte est, comme il a déjà été dit au point 21, soumis au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent l'emprise au sol des constructions.
32. Ainsi, les défendeurs n'établissent pas, au vu des pièces du dossier, que la surface des différents éléments susmentionnés ne dépasserait pas les deux mètres carrés restants d'emprise au sol autorisée tels que mentionnés au point 22, afin de respecter les dispositions de l'article UB3-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur. Dès lors les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB3-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur.
Quant à son article UB3-12 :
33. En vertu de l'article UB3-12 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa, qui est relatif aux places de stationnement, il est exigé l'aménagement, pour les locaux à usage d'habitation, d'une place et demi pour ceux dont la surface hors œuvre nette est inférieure à 50 m², et de deux places pour les autres. Or, le garage du projet en cause est prévu pour comporter deux places de stationnement, et ne méconnait donc pas les dispositions de l'article UB3-12, dès lors que le permis de construire porte sur l'ensemble composé par la villa et son extension, les requérants ne pouvant utilement soutenir que l'annexe constitue un logement indépendant de la villa, pour lequel le calcul des places de stationnement à prévoir devrait s'additionner à celles de la villa. Le moyen doit donc être écarté.
Quant à son article UB3-13 :
34. En vertu de l'article UB3-13 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa, la superficie des espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre ne doit pas être inférieure à 30% de la superficie du terrain. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice paysagère produite pour la régularisation du permis, confirmée par les photomontages, que le terrain d'assiette du projet comprend 12 ares, dont 8 sont couverts d'un jardin végétalisé. Les requérants ne démontrent pas que les dispositions de l'article UB3-13 ne seraient pas respectées en l'espèce. Le moyen doit donc être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modifié est entaché d'illégalité en raison de la méconnaissance des dispositions des articles UB3-7 et UB3-10 du règlement du PUD de Nouméa.
II. Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 30 août 2019 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
S'agissant de la signature de la minute du jugement :
36. Il ressort des dossiers du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que la copie du jugement certifiée conforme par le greffe et expédiée à M. et Mme A... ne comporte ni la signature du président de la formation, ni celle du rapporteur, n'entache pas d'irrégularité ce jugement, dès lors que sa minute a été effectivement, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue des signatures requises.
S'agissant des omissions à statuer :
37. À compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.
38. Si les requérants soutiennent que le jugement du 30 août 2019 n'a, pas davantage que le jugement du 28 mars 2019, statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB3-7 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa, ce moyen, qu'ils n'ont au demeurant pas invoqué dans leurs mémoires postérieurs à la mesure de régularisation, mais seulement dans une note en délibéré, n'était, en tout état de cause, pas invocable à l'encontre du permis de régularisation.
39. Les premiers juges, dans leur jugement avant-dire-droit du 28 mars 2019 ont examiné le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article PS. 221-13 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, quant à l'insuffisance des documents permettant d'appréhender le projet dans son environnement, mais également quant au défaut d'incorporation du projet dans le paysage et son atteinte à l'intérêt des lieux et au paysage naturel. Ainsi, ce jugement mentionne que la mesure de régularisation doit, par la délivrance d'un permis modificatif illustrant l'insertion du projet dans le quartier, permettre de statuer sur le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation commise sur ce point. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont répondu à ce moyen dans ses deux branches, au point 11 du jugement du 30 août 2019, en retenant, d'une part, que la commune avait pu estimer que les documents produits lui permettaient d'apprécier l'insertion des constructions dans le paysage proche et lointain et, d'autre part, que le projet ne se situait pas dans le sous-secteur UB3p dans lequel sont seules autorisées les extensions limitées à 15 % de la surface hors œuvre nette existante et qu'il avait bénéficié d'un avis conforme de la direction de la culture de la province Sud en application de l'article 14-4 de la délibération du 24 janvier 1990. En outre, ils n'étaient pas tenus de décrire les éléments caractérisant le paysage et l'environnement du quartier, dès lors qu'ils y avaient déjà procédé dans le jugement avant-dire-droit du 28 mars 2019, en prenant expressément en compte le caractère paysager de villas sur de grandes parcelles que la commune entendait préserver.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de l'appréciation de l'atteinte au caracte`re ou a` l'inte´re^t des lieux avoisinants :
40. Aux termes de l'article Lp. 121-16 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie : " Le projet ne peut e^tre refuse´ ou subordonne´ a` des prescriptions spe´ciales que si les ouvrages, constructions, ame´nagements, installations et travaux : / 12°) portent atteinte, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou aspect exte´rieur, au caracte`re ou a` l'inte´re^t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a` la conservation des perspectives monumentales et paysage`res. ". Selon l'article 13 du règlement du plan d'urbanisme directeur, dans ses dispositions communes à toutes les zones, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Hors dispositions plus contraignantes réglementées aux articles 11 des zones et sous-secteurs concernés, de manière générale et conformément à la réglementation en vigueur relative au permis de construire dans la province Sud, "le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou aspect extérieur portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.". ". Les dispositions de l'article 13 du règlement du plan d'urbanisme directeur ont le même objet que celles, invoquées par les requérants, de l'article Lp. 121-16 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie et imposent des règles qui ne sont pas moins protectrices. Dès lors, la légalité de la décision contestée doit être appréciée au regard de ces dernières dispositions.
41. Il est constant que, si le secteur de la rue du Gouverneur Guyon se situe en zone UB3 du PUD de Nouméa, qui correspond à une zone résidentielle de faible densité, il ne fait pas partie du sous-secteur UB3p qui tend à la protection du caractère architectural ou paysager des hauteurs du Mont Coffyn, entre les rues Delattre de Tassigny et du Maréchal Leclerc, au sein duquel s'appliquent des règles spécifiques de densité réduite. Néanmoins, si ce quartier possède un caractère paysager et est constitué par des villas s'implantant sur de grandes parcelles, il ressort de la notice paysagère et des photographies produites aux fins de régularisation du permis de construire, conformément à l'article PS. 221-13 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, que la villa en cause est située dans une partie de la rue du Gouverneur Guyon dans laquelle la densité des constructions y est supérieure à celle constatée au-dessus de cette rue, dans les hauteurs du Mont Coffyn, et que, les espaces verts étant concentrés à l'intérieur des parcelles, en-deça du front bâti, l'alignement sur la rue laisse apparaître des trouées vertes assez éparses. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'en autorisant la prolongation de la construction existante, le long de la rue, par une annexe d'une faible hauteur et qui s'insère dans le vocabulaire architectural de la villa, alors que seront préservés des espaces verts devant cette dernière et en limite de parcelle Ouest, le maire de la commune de Nouméa a commis une erreur d'appréciation au regard de l'insertion du projet dans son environnement.
42. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire modifié est encore entaché de deux vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB3-7 et UB3-10 du règlement du PUD de Nouméa.
III. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
43. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " (...) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
44. Les vices, relevés respectivement aux points 21 et 32 du présent arrêt, qui portent sur la méconnaissance des dispositions des articles UB3-7 et UB3-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur, ne remettent pas en cause la conception générale du projet, et sont donc susceptibles de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu de sursoir sur les conclusions de la requête et d'impartir à la société civile immobilière Guyon 12 un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de présenter une demande de permis de construire régularisant le projet conformément aux dispositions des articles UB3 7 et UB3 10 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa et d'obtenir la régularisation du permis en litige sur ces deux points.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... dirigées contre le jugement avant dire droit du 28 mars 2019, en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de Nouméa du 12 juillet 2018, modifié, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la SCI Guyon 12 de notifier à la cour un nouveau permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 21 et 32.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B..., épouse A..., à la commune de Nouméa et à la société civile immobilière Guyon 12.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
3
N° 19PA03967