Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de la commune du Mont-Dore a délivré à la société civile immobilière Minski un permis de construire en vue de réaliser deux immeubles au n° 110 du lotissement de Saint-Quentin Philippe rue Jean Gabin.
Par un jugement n° 1900031 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire du Mont-Dore a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Minski ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation et d'erreurs de droit ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l'absence des plans de masse requis pour les espaces verts, d'étude spécifique et compte tenu d'une notice paysagère insuffisante ;
- il méconnaît le règlement du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa, quant aux règles relatives aux constructions sur pilotis, à la hauteur des constructions, aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et limites séparatives, et aux règles relatives aux espaces verts ;
- le projet méconnaît l'article PS. 221-47 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- la construction projetée porte atteinte au fonctionnement et à l'intérêt des lieux avoisinants, au regard notamment des conditions dangereuses de sa desserte et des effets engendrés par l'absence de raccordement à la station d'épuration de Boulari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, la société civile immobilière Minski, représentée par Me Mazzoli, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance sans critiquer le jugement attaqué ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la commune du Mont-Dore, représentée par Me Pieux, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable étant tardive et se borne à reprendre les écritures de première instance sans développer de moyens d'appel ; la requête encourt par conséquent un rejet par simple ordonnance ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Elmosnino, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
1. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2021, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs fondées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : Les conclusions de la commune du Mont-Dore et de la société civile immobilière Minski fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune du Mont-Dore et à la société civile immobilière Minski.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03489