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18/11/2021 | FRANCE | N°19PA03489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 novembre 2021, 19PA03489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de la commune du Mont-Dore a délivré à la société civile immobilière Minski un permis de construire en vue de réaliser deux immeubles au n° 110 du lotissement de Saint-Quentin Philippe rue Jean Gabin.

Par un jugement n° 1900031 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :>
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Elmosnino, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de la commune du Mont-Dore a délivré à la société civile immobilière Minski un permis de construire en vue de réaliser deux immeubles au n° 110 du lotissement de Saint-Quentin Philippe rue Jean Gabin.

Par un jugement n° 1900031 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Elmosnino, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire du Mont-Dore a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Minski ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation et d'erreurs de droit ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l'absence des plans de masse requis pour les espaces verts, d'étude spécifique et compte tenu d'une notice paysagère insuffisante ;

- il méconnaît le règlement du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa, quant aux règles relatives aux constructions sur pilotis, à la hauteur des constructions, aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et limites séparatives, et aux règles relatives aux espaces verts ;

- le projet méconnaît l'article PS. 221-47 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- la construction projetée porte atteinte au fonctionnement et à l'intérêt des lieux avoisinants, au regard notamment des conditions dangereuses de sa desserte et des effets engendrés par l'absence de raccordement à la station d'épuration de Boulari.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, la société civile immobilière Minski, représentée par Me Mazzoli, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance sans critiquer le jugement attaqué ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la commune du Mont-Dore, représentée par Me Pieux, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable étant tardive et se borne à reprendre les écritures de première instance sans développer de moyens d'appel ; la requête encourt par conséquent un rejet par simple ordonnance ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Elmosnino, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

1. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2021, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs fondées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : Les conclusions de la commune du Mont-Dore et de la société civile immobilière Minski fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune du Mont-Dore et à la société civile immobilière Minski.

Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19PA03489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03489
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-18;19pa03489 ?
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