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16/11/2021 | FRANCE | N°21PA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 21PA01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2014481 du 22 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 8 décembre 2020 du préf

et de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de la

Seine-Saint-Denis de procéder au r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2014481 du 22 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de la

Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 sous le n° 21PA01561, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2014481 du 22 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance par Mme B... n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Christophel, conclut au rejet de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros soit mis à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 septembre 2021.

II - Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 sous le n° 21PA01562, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2014481 du 22 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Christophel, conclut au rejet de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros soit mis à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 septembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 20 août 1969, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 26 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 22 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA01561, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel des articles 2 à 4 de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA01562, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA01561 et 21PA01562, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 22 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Mme B... ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions, présentées dans les instances n° 21PA01561 et n° 21PA01562, tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :

4. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci [...] ".

5. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établissait pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile avait été notifiée à Mme B.... Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, dans les motifs de l'arrêté contesté, que la demande d'asile présentée par Mme B... avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis se prévaut, pour la première fois en appel, des mentions figurant dans le système d'informations de l'office Telem'Ofpra, qui indiquent que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de Mme B... a été lue le 30 septembre 2020. Mme B..., qui se borne à contester la notification de cette décision, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de cette mention. Ainsi, et en application des dispositions de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée disposait du droit de se maintenir en France jusqu'au 30 septembre 2020. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'arrêté attaqué, daté du 8 décembre 2020.

6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'arrêté du 8 décembre 2020 méconnaissait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :

En ce qui concerne les moyens communs aux décision portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation, notamment, à Mme A... C..., adjointe au chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions ayant pour objet de refuser un titre de séjour, d'obliger un étranger à quitter le territoire français, déterminant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. L'arrêté contesté, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 513-1 à L. 513-4, relève que " la demande d'asile présentée par Mme B... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 2020, notifié le 12 mars 2020, et que le Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête le 30 septembre 2020, ce qui lui a été notifié le 29 octobre 2020 ". Il indique également que " l'intéressée ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ". Enfin, il précise que Mme B... " n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible ". Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. A cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel disposait, en son 6°, qu'une obligation de quitter le territoire français peut être prononcée " si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 ", et qui constitue le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'était nullement tenu de viser également l'article L. 743-3 du même code. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B....

En ce qui concerne la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Mme B..., célibataire et sans charge de famille, entrée en France en 2018, à l'âge de 49 ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire. Par ailleurs, Mme B... n'apporte aucune précision quant à son intégration sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. Si Mme B... soutient qu'elle encourt de graves dangers en cas de retour en Côte-d'Ivoire en raison d'un conflit au sein de sa famille lié à la succession de son père, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 26 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2020. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 8 décembre 2020, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le sursis à exécution :

18. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés aux instances :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que Mme B... demande, au profit de son défenseur, au titre des frais liés aux instances.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B..., présentées dans les instances n° 21PA01561 et n° 21PA01562, tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA01562 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2014481 du 22 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2014481 du 22 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 4 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil, ainsi que ses conclusions présentées, respectivement, devant le Tribunal et devant la Cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 16 novembre 2021.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 21PA01561, 21PA01562 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01561
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CHRISTOPHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-16;21pa01561 ?
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