La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2021 | FRANCE | N°20PA04155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 20PA04155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001621 du 20 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'ar

rêté du 10 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001621 du 20 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 10 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020 sous le n° 20PA04155, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001621 du 20 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, M. A..., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020 sous le n° 20PA01456, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2001621 du 20 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 10 mai 1988, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 20 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2020, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA04155, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA04156, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20PA04155 et n° 20PA01456, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 20 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA04155 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :

3. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la résidence habituelle en France de M. A... depuis 2013, la continuité de son activité professionnelle depuis lors, la circonstance qu'il a suivi une formation linguistique entre août 2018 et décembre 2018 ainsi que la présence en France, en situation régulière, de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où résident quatre de ses frères et sœurs, et où il a lui-même vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 23 ans. Par ailleurs, il ressort des termes même de l'arrêté contesté que M. A... a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, le 8 octobre 2015 et le 8 février 2017. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'arrêté du 10 janvier 2020 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

4. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. L'arrêté contesté, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que si M. A... " demande son admission exceptionnelle au séjour et sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, [...] sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour ". La décision attaquée précise à cet égard que " l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne justifie, au regard notamment de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, d'aucun obstacle l'empêchant de mener, dans son pays d'origine, la Turquie, pays où résident toujours ses parents et quatre ses frères et sœurs, une vie privée et familiale normale ". Elle relève également que " l'intéressé, qui a exercé sans autorisation le métier de vendeur et qui présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice de ce métier, ne justifie pas d'une présence suffisamment ancienne pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ". Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle et familiale de M. A... sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A....

8. En troisième lieu, M. A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit dès lors qu'il a comptabilisé sa présence en France depuis le 9 février 2017, date de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été antérieurement opposée, alors qu'il n'a pas exécuté cette mesure. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs de la décision contestée, mentionnés au point 7. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

10. La situation familiale et professionnelle de M. A..., telle qu'elle a été analysée au point 3, ne révèle aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, laquelle ne comporte aucune valeur réglementaire.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A..., telle qu'elle a été analysée précédemment au point 3, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant privation d'un délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que " l'intéressé a fait l'objet, le 8 octobre 2015, d'un arrêté [...] de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, [...], confirmé le 5 février 2016 par le Tribunal administratif de Montreuil, qu'il a également fait l'objet, le 8 février 2017 d'un arrêté [...] de refus de séjour du préfet du Val-d'Oise, assorti d'une obligation de quitter le territoire français [...], confirmé le 27 avril 2017 par le Tribunal administratif de Montreuil, qu'il s'est maintenu à chaque fois en France au-delà du délai de départ volontaire fixé ", de sorte qu'il existe " un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation ". Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne les textes dont il fait application ainsi que la situation personnelle de M. A... sur laquelle il se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / [...] 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [...] d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement [...] ".

17. Il est constant que M. A... s'est soustrait à l'exécution des deux précédentes mesures d'éloignement datées du 8 octobre 2015 et du 8 février 2017. Ainsi, et en l'absence de circonstance particulière, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision privant M. A... d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

19. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même [...] ".

20. La décision en litige relève que M. A... " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible ". Elle est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen approfondi de sa situation, en particulier au regard des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

21. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...] / III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français [...] ".

22. L'arrêté contesté indique que, " en application du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent ". Il relève ensuite que " l'examen d'ensemble de situation de M. A... a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard du huitième alinéa dudit III ". Toutefois, en ne précisant d'aucune façon, fût-ce par référence, les motifs justifiant l'interdiction, pour une durée de deux ans, de retour sur le territoire français au regard des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant suffisamment motivé cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 10 janvier 2020 interdisant à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, privation d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. Il est dès lors fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, privation d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, ainsi que les articles 2 et 3 de ce jugement, d'autre part, le rejet des conclusions de la demande devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées devant la Cour par M. A... doivent être également rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA04156 :

24. Dès lors que la Cour statue, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de sa requête n° 20PA04156 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA01456 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2001621 du 20 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2001621 du 20 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a annulé les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, privation d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, ainsi que les articles 2 et 3 de ce jugement sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles ce jugement a fait droit aux articles 1 à 3 de son jugement sont rejetées, à l'exception des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2020 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... devant la Cour sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2021.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 20PA04155, 20PA04156 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04155
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-16;20pa04155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award