Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2002979/6-2 du 19 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002979/6-2 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bera sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police, qui s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, et, en particulier, n'a pas pris en compte sa demande de réexamen ;
- l'arrêté contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que suite au recours formé le 29 septembre 2020 par Mme B... devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mai 2020 rejetant sa demande de réexamen de demande d'asile et qui lui a été notifiée le 6 août 2020, le préfet de police a, le 12 novembre 2020, abrogé l'arrêté du 27 janvier 2020 pris à son encontre et que, postérieurement à l'arrêté et au jugement attaqués, la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 28 janvier 2021, reconnu la qualité de réfugiée à Mme B... qui s'est alors vu délivrer le 21 avril 2021, par le préfet de police, un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale valable jusqu'au 20 octobre 2021.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante malienne née le 25 mai 1990 est entrée en France le 16 mai 2017 selon ses déclarations. Le 27 juillet 2017, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête en appel de Mme B..., le préfet de police a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour, la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 28 janvier 2021, lui ayant reconnu la qualité de réfugié. Cette décision doit être regardée comme ayant abrogé l'arrêté du 27 janvier 2020. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police avait déjà, par un arrêté du 12 novembre 2020, abrogé l'arrêté litigieux, la requête de Mme B... est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bera, avocat de Mme B..., de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : L'Etat versera à Me Bera, avocat de Mme B..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2021.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03789