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09/11/2021 | FRANCE | N°21PA04821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 novembre 2021, 21PA04821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., M. F... C..., M. E... C..., et

M. G... C... ont, respectivement, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 22 juin 2018 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé pour chacun d'eux d'autoriser le changement de leur nom en " D... ", ensemble les décisions respectives du 18 septembre 2018 par lesquelles elle a rejeté leurs recours gracieux. D'autre part, M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la déc

ision du 25 janvier 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., M. F... C..., M. E... C..., et

M. G... C... ont, respectivement, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 22 juin 2018 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé pour chacun d'eux d'autoriser le changement de leur nom en " D... ", ensemble les décisions respectives du 18 septembre 2018 par lesquelles elle a rejeté leurs recours gracieux. D'autre part, M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser son changement de son nom en " D... ".

Par un jugement n° 1821023, 1821025, 1821026, 1821027, 1903400 du 19 décembre 2019 le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a fait droit à ces demandes et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'examiner à nouveau les demandes des intéressés dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n°20PA00640, 20PA00641, 20PA00642, 20PA00643, 20PA00644 du

20 mai 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté les recours du garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, un projet de décret autorisant le changement de nom respectif de M. F... C..., de

M. G... C..., de Mme B... C..., de M. E... C..., et de M. A... C..., en " D... ", enfin, a mis à la charge de l'État le versement à

M. F... C..., M. G... C..., Mme B... C..., M. E... C..., et M. A... C... " une somme de 750 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme B... C..., représentée par

Me Llorca, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'article 3 de l'arrêt

n° 20PA00640, 20PA00641, 20PA00642, 20PA00643, 20PA00644 du 20 mai 2021.

Elle soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce que la somme de

1 500 euros allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chaque personne citée au point 20 de l'arrêt est différente de celle figurant à l'article 3 du dispositif qui n'alloue qu'une somme de 750 euros à chacune desdites personnes.

La requête a été communiquée le 1er septembre 2021, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteure,

- et les conclusions Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'article 3 de l'arrêt n° 20PA00640, 20PA00641, 20PA00642, 20PA00643, 20PA00644 du 20 mai 2021.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

3. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.

4. Au point 20 de son arrêt susvisé, la Cour a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " une somme de 1 500 euros à verser respectivement à chacun à M. F... C..., M. G... C..., Mme B... C..., M. E... C..., et M. A... C... ". En revanche l'article 3 du dispositif de l'arrêt leur alloue " une somme de 750 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Cette erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qui n'est pas imputable à la requérante, a eu une incidence sur le sens de la décision. Par suite, cette dernière est fondé à demander à la Cour que l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 20 mai 2021 soit rectifié en sorte que lui soit allouée la somme mentionnée au point 20 de l'arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du dispositif de l'arrêt de l'arrêt n°20PA00640, 20PA00641, 20PA00642, 20PA00643, 20PA00644 du 20 mai 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris est remplacé par un article ainsi rédigé : " L'État versera à M. F... C..., M. G... C..., Mme B... C..., M. E... C..., et M. A... C... une somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

La greffière,

N. DAHMANI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA04821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04821
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : FARTHOUAT-ASSELINEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;21pa04821 ?
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