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09/11/2021 | FRANCE | N°21PA02649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 novembre 2021, 21PA02649


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de lui

délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code.

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Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code.

Par un jugement n° 2100393 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle est présente depuis 5 années sur le territoire français où résident également sa mère, de nationalité française, et sa sœur, qui bénéficie d'un titre de séjour, elle a suivi une formation universitaire, obtenu des diplômes et suivi des stages dans diverses entreprises ; en outre, elle entretient de mauvaises relations avec la nouvelle épouse de son père qui vit avec cette dernière à Abidjan en Côte d'Ivoire et elle est donc dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Cameroun ; elle est bien intégrée en France où elle dispose d'un logement et d'un contrat de travail et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- à titre subsidiaire, elle est inscrite en master à l'Ecole d'ingénieurs (CESI) pour la session qui a débuté en octobre 2020 et peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 1er juin 1996 à Douala, est entrée régulièrement en France le 27 juillet 2015 pour y séjourner sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 4 décembre 2020. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui accorder le nouveau titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration susvisé : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

3. Si Mme B... soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /...". Aux termes de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Mme B... fait valoir qu'elle est présente depuis cinq années sur le territoire français où résident également sa mère, de nationalité française, et sa sœur, en situation régulière, qu'elle a suivi en France une formation universitaire, obtenu des diplômes et suivi des stages dans diverses entreprises, qu'elle entretient de mauvaises relations avec son père et sa nouvelle épouse qui résident à Abidjan en Côte d'Ivoire, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Cameroun. Elle se prévaut également de son intégration en France où elle dispose d'un logement et d'un contrat de travail. Toutefois, Mme B..., qui a résidé sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour étudiant, est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle produit un compte rendu d'hospitalisation qui atteste qu'elle a subi une intervention chirurgicale de tympanoplastie en mars 2017 qui, selon elle, aurait été rendue nécessaire par une gifle reçue de son père, ce seul document ne permet pas d'établir la réalité des violences familiales qu'elle allègue. Elle ne justifie pas par ailleurs qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Cameroun. Par suite, eu égard à la durée de sa présence en France et nonobstant la présence de sa mère et de sa sœur sur le territoire national, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ".

8. Si Mme B... soutient qu'elle pourrait obtenir un titre portant la mention " étudiant " dès lors qu'elle s'est inscrite à la rentrée de l'année universitaire 2020-2021 en master spécialisé " Manager de l'amélioration continue, option supply chain " de l'école d'ingénieurs CESI, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. En tout état de cause, la production d'une lettre de " confirmation d'admissibilité " du 8 septembre 2020 précisant que l'inscription définitive à cette formation est conditionnée à la validation d'une entreprise d'accueil ne suffit pas à établir sa qualité d'étudiante. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

La greffière,

N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02649
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : TCHEUMALIEU FANSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;21pa02649 ?
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