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09/11/2021 | FRANCE | N°21PA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 novembre 2021, 21PA01645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il est légalement admissible.

Par un jugement n° 2104852 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B..., représenté

par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il est légalement admissible.

Par un jugement n° 2104852 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Berdugo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la transcription de l'entretien n'est pas signée et son auteur est inconnu ; elle n'a pas été présentée à sa relecture et contresignature ; la transcription ne correspond pas exactement à ses déclarations ; l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a ainsi été méconnu ;

- la preuve de l'existence d'un enregistrement sonore de l'entretien n'est pas rapportée et celui-ci ne lui a pas été communiqué ;

- la décision méconnaît l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 12 de la directive (UE) n° 2013/32 ;

- le ministre a commis une erreur de droit en suivant l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par lequel il n'était pas lié, et il s'est à tort livré à un véritable examen de la demande d'asile au sens de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays vers lequel il pourrait être réacheminé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance, présentée tardivement, était irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les observations de Me Berdugo, représentant M. B...,

- et les observations de Me Cano, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 4 mars 2021 prise après l'avis rendu le 4 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M. B... à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (...) / L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a présenté sa requête le 29 mars 2021, a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Eu égard aux circonstances de l'espèce, alors que la situation d'urgence, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas caractérisée, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 213-9, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B... et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il est légalement admissible a été notifiée à l'intéressé le même jour, l'horaire de notification n'étant pas précisé. Or, il est constant que la demande par laquelle le requérant a demandé l'annulation de cette décision n'a été introduite devant le tribunal administratif de Paris, par la voie de l'application Télérecours, que le

10 mars 2021. L'absence en zone d'attente d'un représentant d'association au moment du dépôt de sa demande ne le dispensait pas de respecter les délais de recours qui figuraient dans la décision qui lui a été notifiée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la demande de première instance de M. B... était irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. B... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.

La rapporteure,

G. A...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIERLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01645
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL INTER-BARREAUX CLAISSE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;21pa01645 ?
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