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09/11/2021 | FRANCE | N°21PA01347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 novembre 2021, 21PA01347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1925832/5-3 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. B... C... B..., représenté par Me P

ierre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1925832/5-3 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. B... C... B..., représenté par Me Pierre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Pierre, représentant M. B... C... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... B..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2019 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".

3. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police, pour refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. B... C... B... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l'OFII du 30 août 2019, selon lequel, si le défaut d'une prise en charge adaptée à l'état de santé de l'intéressé risque d'avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... B... souffre d'épilepsie traitée par la prise régulière d'un médicament, le Keppra. Or, il résulte des éléments produits par le préfet de police en première instance, en particulier du document du ministère de la santé de la République Démocratique du Congo intitulé " Liste nationale des médicaments essentiels ", que d'autres antiépileptiques que ceux dont M. B... C... B... bénéficie en France sont accessibles en République démocratique du Congo. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier par M. B... C... B..., qui sont dépourvues de précisions sur ce point, que les traitements nécessaires ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo. Elles ne sont pas, dès lors, de nature à infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité pour M. B... C... B... de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine, compte tenu des caractéristiques du système de santé de la République démocratique du Congo. Par suite, M. B... C... B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait inexactement appliqué les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient.

7. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B... C... B... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée, à ce titre, d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

9. M. B... C... B... reprend en appel les moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce nouvelle ne remet pas en cause l'appréciation motivée portée, à bon droit, par les premiers juges, qui ont relevé M. B... C... B..., qui est célibataire et sans charge familiale, n'établissait pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, si M. B... C... B... produit un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur en structure métallique à compter du 29 octobre 2018, ainsi que des bulletins de salaire d'octobre 2018 à septembre 2019, il n'apporte pas la preuve d'une insertion professionnelle ancienne. Dès lors, en l'absence d'attaches familiales, de liens suffisamment stables et étroits, et d'une insertion sociale particulière en France, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le requérant ne démontre pas davantage que celui-ci aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. En conséquence, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.

La rapporteure,

G. A...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIERLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01347
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;21pa01347 ?
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