Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, la société Business FM, représentée par la SCP Piwnica-Molinié, demande à la cour :
1°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2020 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radio dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans les zones de Monistrol-sur-Loire, Ambert et Saint-Junien, et a autorisé les sociétés SPA, Rire et chansons, Radio Nostalgie, Chérie FM, NRJ, Forum, Proximedia, Vortex, Lagardère Active Broadcast, ainsi que l'association Les Amis de Radio Logos, à y exploiter des services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence.
2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa candidature n'est pas suffisamment motivée ;
- le CSA a commis une erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- les décisions d'autorisation du 23 septembre 2020 doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision rejetant sa candidature.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2021, l'association Les Amis de Radio Logos, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2021, le CSA demande à la cour, à titre principal, de constater le désistement d'office de la société requérante, et à titre subsidiaire de rejeter la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la société Business FM, représentée par la SCP Piwnica-Molinié, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la société Business FM a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Business FM le versement de la somme de 500 euros à l'association Les Amis de Radio Logos sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Business FM.
Article 2 : La société Business FM versera la somme de 500 euros à l'association Les Amis de Radio Logos sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Business FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'association Les Amis de Radio Logos, à la société SPA, à la société Rire et chansons, à la société Radio nostalgie, à la société Chérie FM, à la société NRJ, à la société Forum, à la société Proximedia, à la société Vortex et à la société Lagardère Active Broadcast.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
La rapporteure,
G. A...Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIERLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03834