Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Par un jugement n° 2008809 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, sous le n° 20PA03570, M. C..., représenté par Me Nsalou Nkoua, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008809 du 30 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2019 du préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 152 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'émane pas d'une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale du droit des enfants ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021.
Des pièces, enregistrées le 12 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été produites pour M. C... par Me Nsalou Nkoua.
II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, sous le n° 20PA03759, M. C..., représenté par Me Kabore, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008809 du 30 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2019 du préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 152 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par courrier du 8 décembre 2020, le greffe de la Cour a demandé à M. C... de désigner un mandataire unique pour le représenter.
Par réponse du 22 décembre 2020, M. C... a indiqué au greffe de la Cour qu'il désignait Me Nsalou Nkoua comme mandataire unique.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon ;
- et les observations de Me Nsalou Nkoua pour M. C....
Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2021, a été présentée pour M. C... par Me Nsalou Nkoua.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 20PA03759 constitue en réalité le double de la requête présentée pour M. C..., enregistrée sous le n° 20PA03570. Ce document doit être radié du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 20PA03570 sur laquelle il est statué par le présent arrêt.
2. M. C..., ressortissant malien, a été appréhendé sur la voie publique et s'est vu notifier l'arrêté du 18 juin 2019, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il demande à la Cour l'annulation du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 18 juin 2019, ainsi que l'annulation de ladite décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, comme l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, l'arrêté attaqué émane d'une autorité compétente.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".
5. La décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être reconduit, objet de l'arrêté attaqué, mentionnent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
7. M. C... soutient être entré en France en 2009 et s'y être maintenu depuis. Il soutient être père de deux enfants avec lesquels il vit et s'occuper, en outre, de l'enfant français de sa compagne, Mme A..., en situation régulière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il vive sous le même toit que Mme A... et ses enfants, ni qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, le Mali. La décision attaquée n'a dès lors pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent donc être écartés.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent arrêt que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 20PA03759 sont radiées du registre du greffe de la Cour pour être jointes au dossier de la requête n° 20PA03570.
Article 2 : La requête n° 20PA03570 de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03570, 20PA03759