La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2021 | FRANCE | N°21PA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 novembre 2021, 21PA00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1802725 du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. A... B... la majoration pour opposition à contrôle fiscal assortissant les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre d

es années 2013 et 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1802725 du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. A... B... la majoration pour opposition à contrôle fiscal assortissant les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 16 avril 2021, M. A..., représenté par Me Dogan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802725 du 3 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 à hauteur de la somme de 40 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le service était tenu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;

- il n'était pas seul maître de l'affaire dès lors qu'il avait confié la gérance de la SARL A2G Construction à son frère sur la période 2013 à 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL A2G Construction, dont M. A... était le gérant, et qui exerçait une activité de construction de maisons individuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle ses bases d'imposition ont été évaluées d'office. Par une proposition de rectification du 20 juin 2016, l'administration, estimant que M. A... devait être regardé comme bénéficiaire des revenus distribués, lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des deux années en cause. Par un jugement du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la majoration pour opposition à contrôle fiscal mise à la charge de M. A... et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impositions précités. M. A... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ".

3. M. A... soutient que le service était tenu de mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts. Toutefois l'administration n'était pas tenue d'interroger la société vérifiée ou M. A... sur l'identité du bénéficiaire de la distribution qui avait été constatée dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même. En outre, l'imposition ayant été assignée à M. A... les critiques qu'il formule contre la procédure suivie par l'administration à l'égard de la société sont sans incidence dans le présent litige.

4. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".

5. La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.

6. Pour considérer que M. A... était le bénéficiaire des revenus réputés distribués, l'administration l'a regardé comme seul maître de l'affaire. Elle a relevé, à cet égard, que M. A... était le gérant de la SARL A2G Construction et disposait de 50 % des parts sociales, qu'il était, en outre, l'unique interlocuteur de la société auprès des clients et détenait seul le pouvoir d'engager la société et de la représenter vis-à-vis des tiers, qu'il disposait seul de la signature de la correspondance administrative, financière, commerciale et des déclarations fiscales et de la responsabilité de la marche commerciale et technique de la société dès lors qu'il était l'unique signataire des devis, factures d'acomptes, courriers de relances et de réclamation ainsi que des chèques émis et encaissés. L'administration a enfin relevé que M. A... disposait de la signature du compte bancaire sans qu'aucune autre personne ne détienne une procuration sur ce compte.

7. Le requérant soutient que pendant la période en litige la gérance de la SARL A2G Construction était en fait confiée à son frère à raison de ses problèmes de santé et de la reprise d'un fonds de commerce de restauration et que de nombreux chèques ont été signés par son frère qui a également perçu directement des espèces. Toutefois, à l'appui de ses affirmations, M. A... se borne à produire une attestation de son frère ainsi que des attestations peu circonstanciées de clients, qui ne permettent pas de remettre en cause le faisceau d'indices sur lequel s'est fondé le service pour retenir que M. A... était seul maître de l'affaire. En outre, est sans incidence la circonstance que certaines sommes n'auraient pas été effectivement appréhendées par M. A... mais versées à son frère. Ainsi, le service était fondé à regarder M. A... comme étant le seul bénéficiaire des résultats réalisés par la SARL A2G Construction et à imposer les sommes correspondantes entre les mains de M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

4

N° 21PA00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00483
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-03;21pa00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award