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03/11/2021 | FRANCE | N°20PA03668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 novembre 2021, 20PA03668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL KBM Informatique a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1900408 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le

21 septembre 2021, la SARL KBM Informatique, représentée par Me Dewolf, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL KBM Informatique a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1900408 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 21 septembre 2021, la SARL KBM Informatique, représentée par Me Dewolf, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900408 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification a duré plus de trois mois en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la vérification s'est déroulée dans les locaux de l'administration sans qu'elle en ait formulé expressément la demande ;

- aucun reçu ne lui a été délivré lors de la remise des documents comptables ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration a vérifié sa compatibilité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 alors qu'aucun avis de vérification n'a été notifié au titre de cette période.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL KBM Informatique exerce une activité de conseil en système et logiciels informatiques. A la suite d'un contrôle sur pièces pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, l'administration a notifié, par une proposition de rectification du 18 décembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante. Puis à la suite d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'administration a notifié à la SARL KBM Informatique, par une proposition de rectification du 1er juin 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période. Cette société a contesté devant le Tribunal administratif de Montreuil les impositions mentionnées ci-dessus. Elle relève appel du jugement n° 1900408 du 29 septembre 2020 de ce tribunal ayant rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales :

" I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) / III.- En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. ".

3. Si la proposition de vérification mentionne que les opérations de contrôle ont débuté le 15 janvier 2015, il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société requérante était tenue sous forme informatisée et qu'elle a été remise au vérificateur le 19 janvier 2015 pour l'exercice 2012 et le 20 janvier 2015 pour l'exercice 2013. Il s'ensuit en application des dispositions combinées du III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et du I de l'article L. 47 A du même code, que le délai de trois mois fixé au I du même article L. 52 a été suspendu entre le 15 janvier 2015 date de la première intervention dans les locaux de l'administration et le 19 janvier 2015, date de la remise de la comptabilité informatisée. Dans ces conditions, la demande de documents comptables formulée par le vérificateur le 31 mars 2015 et l'entretien téléphonique du 17 avril 2015 entre le vérificateur et le gérant de la société requérante, qui ont eu lieu après le rendez-vous du 30 mars 2015 lors duquel le vérificateur a exposé les rectifications envisagées, s'ils doivent être rattachés aux opérations de vérification de la comptabilité de la société requérante, ont eu lieu avant l'expiration du délai de trois mois fixé au I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Ainsi, et dès lors que la date d'achèvement d'une vérification n'est pas celle de la notification de la proposition de rectification, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification auraient été poursuivies au-delà du délai de trois mois ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales :

" I. Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ".

5. Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.

6. A la date du 12 décembre 2014, date de l'avis de vérification, la SARL KBM Informatique ne disposait plus de siège social ou de locaux. Par un courriel du 21 janvier 2015 puis par un courrier du 2 février 2015, le gérant de la société a expressément demandé à ce que la vérification ait lieu dans les locaux de l'administration dès lors qu'il n'avait pas d'autre lieu que son domicile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

7. En troisième lieu, si la société requérante soutient que le gérant de la société requérante a remis au vérificateur tous les documents justificatifs de comptabilité sans que celle-ci ne lui délivre de reçu, il résulte de l'instruction que par un courrier du 26 janvier 2015 contresigné par M. B... A..., le vérificateur a accusé réception des fichiers des écritures comptables par voie électronique. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir quels autres documents auraient été déposés sans que le vérificateur en ait attesté réception. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'exercice 2011 a fait l'objet d'une proposition de rectification du 18 décembre 2014 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'un contrôle sur pièces. La vérification de comptabilité conduite au titre des exercices 2012 et 2013 et ayant fait l'objet de la proposition de rectification du 1er juin 2015 a conduit à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux exercices. Ainsi, la circonstance que lors de la vérification des exercices 2012 et 2013 le vérificateur ait étendu la vérification à l'exercice 2011 pour contrôler la réalité des déficits nés lors de de cet exercice, ne constitue pas un détournement de procédure contrairement à ce que soutient la SARL KBM Informatique et est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le redressement a été strictement limité à la période indiquée sur l'avis de vérification.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL KBM Informatique n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL KBM Informatique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KBM Informatique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 20PA03668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03668
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DEWOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-03;20pa03668 ?
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