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03/11/2021 | FRANCE | N°20PA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 novembre 2021, 20PA02100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005787/5-1 du 30 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 5 août 2020, M. A..., représenté par Me Taj, demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005787/5-1 du 30 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, M. A..., représenté par Me Taj, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005787/5-1 du 30 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît les articles L. 313-3, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- son auteur est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il renvoie aux moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 25 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 22 novembre 1973, est entré en France le 4 avril 2000. Il a bénéficié de titres de séjour délivrés sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelés entre 2013 et 2018, puis il a sollicité le 5 mars 2019 le renouvellement de son titre de séjour en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 mars 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... interjette appel du jugement du 30 juillet 2020, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. M. A... s'est vu refusé le titre de séjour sollicité aux motifs du trouble à l'ordre public que représentait sa présence sur le territoire.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 juillet 2013, M. A... a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis par la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'escroquerie commis courant 2004 à 2006. Toutefois, cette unique condamnation prononcée sept ans avant la décision contestée pour des faits commis environ quinze ans avant cette même décision et alors que M. A... a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés entre 2013 et 2018 ne suffit pas en l'espèce à regarder l'intéressé comme constituant, à la date de la décision querellée, une menace pour l'ordre public. En outre la seule circonstance que le requérant ait fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen émis par les autorités polonaises assortie d'une mesure d'interdiction de l'espace Schengen jusqu'au 10 mars 2024, pour des raisons de sécurité de défense, sécurité de l'Etat, de protection de l'ordre public ou de protection des intérêts de la République ne suffit pas, en l'absence de toute explicitation par le préfet de police des motifs de ce signalement, à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public à la date de la décision contestée. En conséquence, l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé à M. A... le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire est fondé sur un motif erroné.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt, implique seulement mais nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2005787/5-1 du 30 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 2 mars 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2021.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02100 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02100
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-03;20pa02100 ?
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