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03/11/2021 | FRANCE | N°20PA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 novembre 2021, 20PA01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... D... et Mme B... A... épouse C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1815900/1-1 du 17 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet

2020 et le 3 février 2021, M. et Mme C... D..., représentés par Me Anjubault-Nicolas, demandent ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... D... et Mme B... A... épouse C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1815900/1-1 du 17 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 3 février 2021, M. et Mme C... D..., représentés par Me Anjubault-Nicolas, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1815900/1-1 du 28 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts à la cession de leur appartement situé à Paris 18ème dès lors que cette résidence constituait leur résidence principale à la date de la cession et qu'ils ne résidaient à Saint-Coulomb que ponctuellement pour des besoins professionnels ou pour les vacances et que leur appartement situé à Paris 18ème a constamment été déclaré comme leur résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 14 janvier 2016, le service a remis en cause l'exonération d'imposition des plus-values immobilières dont ont bénéficié M. et Mme C... D... à raison de la vente d'un appartement situé au 61, rue Caulaincourt à Paris (18ème), conclue le 6 mars 2015. Les suppléments d'imposition en résultant, assortis des intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2018 pour un montant de 175 083 euros en droits et de 7 003 euros en pénalités. M. et Mme C... D... ont présenté une réclamation le 10 janvier 2018 visant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 5 juillet 2019. Les requérants ont contesté devant le Tribunal administratif de Paris les impositions mentionnées ci-dessus. Ils relèvent appel du jugement n° 1815900/1-1 du 17 juin 2020 ayant rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".

3. M. et Mme C... D... soutiennent que leur appartement situé rue Caulaincourt à Paris 18ème constituait leur résidence principale à la date de sa cession et que la résidence dont ils sont propriétaires à Saint-Coulomb (35350) ne constitue qu'une résidence secondaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C... D... réside quelques jours par semaine à Saint-Coulomb pour les besoins de son activité professionnelle à raison de la présence de son entreprise à proximité de cette résidence et que les demandeurs ont changé leur domiciliation à la suite de la vente d'un appartement en 2008 et ont fait de leur résidence à Saint-Coulomb leur domiciliation administrative. A ce titre, et à la date de la cession de l'appartement situé à Paris 18ème, l'adresse de Saint-Coulomb figure sur les déclarations d'impôt sur le revenu, et pour cette même période, la taxe d'habitation est établie en mentionnant cette même adresse comme résidence principale. En outre, ce n'est que postérieurement à la cession de l'appartement situé rue Caulaincourt à Paris 18ème, intervenue le 6 mars 2015, que les demandeurs ont une nouvelle fois modifié auprès de l'administration fiscale et à compter du 1er juin 2015 l'adresse de leur résidence principale, de leur résidence de Saint-Coulomb à leur nouvelle résidence parisienne, située boulevard Saint-Germain à Paris 6ème. Enfin, aucun des éléments produits, consistant en des factures d'électricité, de gaz et d'eau, une affiliation à la CPAM de Paris, une offre de prêt, un contrat d'assurance datant de 2000, une attestation d'un club de sport et un extrait d'agenda ne permettent d'établir que les intéressés résideraient à titre principal dans leur appartement situé à Paris 18ème à la date de sa cession, qu'ils y avaient leur domicile principal et que leur résidence de Saint-Coulomb n'était pas occupée à titre habituel et de manière effective. En conséquence, M. et Mme C... D... ne pouvaient pas prétendre à l'exonération de la plus-value dont ils ont fait application.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... D... ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... D..., à Mme B... A... épouse C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01929
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET ANJUBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-03;20pa01929 ?
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