Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1718869/1-3 du 26 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, M. C..., représenté par Me C... Le Tacon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1718869/1-3 du 26 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- les pertes subies à l'occasion de rachats d'un contrat de capitalisation peuvent être déduites et imputées sur les revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2 du IV de l'article 26 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et du 8° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
- l'administration a méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2020, le président de la 5ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité formée par M. C... par mémoire séparé, tirée de l'atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit par les dispositions du 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts.
Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Zerilli, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel une proposition de rectification du 20 décembre 2016 leur a été adressée suivant la procédure contradictoire. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D'une part, aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (...) Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la société civile Financière C..., dont M. C... détient la totalité des parts en usufruit, a procédé à des opérations de rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie et a perçu à ce titre des sommes de 21 606 euros en 2013, 31 949 euros en 2014 et 43 964 euros en 2015. M. C... n'ayant pas déclaré ces sommes, l'administration, par la proposition de rectification du 20 décembre 2016, les a intégrées aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 125-0 A du code général des impôts. M. C... a fait valoir qu'il a constaté des " moins-values " sur des opérations de rachat partiel de ce contrat au titre des années antérieures, pour un montant total de 1 175 919 euros, et demande leur imputation sur les revenus dégagés au titre des années en litige.
4. Toutefois, les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts mentionnées au point 2 se bornent à préciser les modalités d'imposition des produits attachés aux contrats de capitalisation et aux contrats de même nature lors du dénouement du contrat et ne prévoient pas que la perte née A... la différence entre le montant des versements ou cotisations versées au jour du rachat, qu'il soit partiel ou total, et la valeur du contrat lors de son rachat, laquelle présente le caractère d'une perte en capital, puisse être déduite des revenus de capitaux mobiliers du contribuable à l'occasion d'une telle opération. A cet égard, M. C... ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'imputation de pertes en capital d'années antérieures sur les revenus de capitaux mobiliers perçus au titre des années en litige, du 8° du I de l'article 156 du code général des impôts précité qui, s'il permet notamment l'imputation des déficits constatés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les revenus de même nature des années suivantes, est sans incidence sur la qualification de pertes en capital non déductibles des revenus de capitaux mobiliers et insusceptibles de générer un déficit imputable sur ces revenus des années suivantes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge des impositions doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01225