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21/10/2021 | FRANCE | N°20PA02329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20PA02329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Penser mieux l'énergie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite de délégation dont elle était titulaire en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, ensemble la décision du 11 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 5 mars 2019 par laquelle le ministre de la transition écologi

que et solidaire a confirmé sa décision du 27 septembre 2018.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Penser mieux l'énergie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite de délégation dont elle était titulaire en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, ensemble la décision du 11 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 5 mars 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé sa décision du 27 septembre 2018.

Par un jugement n° 1821728/4-2 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de la transition écologique et solidaire en date des 27 septembre, 11 octobre 2018 et 5 mars 2019, et a enjoint à ce ministre de procéder au réexamen de la demande de la société Penser mieux l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2020 et un mémoire en réplique enregistré le

14 juin 2021, la société Penser mieux l'énergie, représentée par Me Abbe, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1821728/4-2 du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui délivrer un document attestant de sa qualité de délégataire d'obligations d'économies d'énergie depuis le

20 septembre 2018 pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées en vertu du contrat du 13 décembre 2017 ;

3°) de rejeter l'appel incident du ministre de la transition écologique ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'annulation d'une décision retirant une décision acquise implicitement n'implique pas d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande initiale ;

- elle disposait, à compter du 20 septembre 2018, d'une délégation d'obligations d'économies d'énergie tacite ;

- il y a lieu d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui délivrer un document attestant de sa qualité de délégataire ;

- l'appel incident du ministre est irrecevable et infondé.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 12 mai 2021, le ministre de la transition écologique demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Penser mieux l'énergie ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2020 et de rejeter la demande présentée par la société Penser mieux l'énergie devant le tribunal administratif de Paris.

Il fait valoir que :

- son appel incident est recevable, un litige portant sur une mesure d'injonction ne constituant pas un litige distinct de celui portant sur la légalité des décisions en cause ;

- les conclusions de première instance dirigées contre la décision du 5 mars 2019 étaient irrecevables, dès lors qu'il s'agissait de conclusions nouvelles ;

- le tribunal n'a pas recherché en quoi l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable avait effectivement privé la société requérante d'une garantie ;

- la société n'a pas été privée d'une garantie compte tenu des échanges intervenus quant aux capacités financières de la société ;

- l'existence d'une décision prise en exécution de l'injonction de réexamen décidée par le tribunal s'oppose à ce que la Cour lui enjoigne de délivrer à la société Penser mieux l'énergie un document attestant de sa qualité de délégataire d'obligations d'économies d'énergie depuis le

20 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Abbe, pour la société Penser Mieux l'Energie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Penser mieux l'énergie a, le 16 janvier 2018, formé, en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, une demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie au ministre chargé de l'énergie. À la suite de courriers du pôle national des certificats d'économies d'énergie, chargé d'instruire sa demande, en date des 30 mars et 15 juin 2018, la société a produit des pièces complémentaires, réceptionnées les 26 avril et 20 juillet 2018. Le silence gardé sur cette demande pendant un délai de deux mois a, fait naître une décision implicite d'acceptation le 20 septembre 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 221-6 du code de l'énergie. Par une décision du 27 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a toutefois expressément rejeté la demande de la société. Le 8 octobre 2018, la société Penser mieux l'énergie a formé un recours gracieux contre cette dernière décision, qui a été rejeté le 11 octobre suivant. Enfin, par une décision du 5 mars 2019, le ministre a retiré la décision implicite d'acceptation née le 20 septembre 2018. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 27 septembre et 11 octobre 2018 et du 5 mars 2019, et a enjoint au ministre chargé de l'énergie de réexaminer la demande de la société Penser mieux l'énergie dans un délai de deux mois. La société Penser mieux l'énergie relève appel de ce jugement en tant qu'il enjoint au ministre chargé de l'énergie de réexaminer sa demande. Par la voie de l'appel incident, l'État demande à la Cour d'annuler ce même jugement et de rejeter la demande présentée par la société Penser mieux l'énergie devant le tribunal administratif de Paris.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'appel incident :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...). ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Eu égard à l'objet de ces dispositions et au lien ainsi établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à leur mise en œuvre à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation. Dès lors, l'appel incident du ministre de la transition écologique tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2020 annulant les décisions susmentionnées ne présente pas à juger un litige distinct de l'appel principal dirigé contre l'article 2 du même jugement par lequel les premiers juges ont, d'office, enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de la société Penser mieux l'énergie dans un délai de deux mois.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, la société Penser mieux l'énergie a, dans sa requête de première instance enregistrée le 27 novembre 2018, demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions susmentionnées des 27 septembre et 11 octobre 2018, et n'a ensuite sollicité l'annulation de la décision du 5 mars 2019, laquelle ne mentionnait pas les voies et délais de recours, que dans son mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2019. Toutefois, les conclusions dirigées contre cette décision présentent un lien suffisant avec la demande initiale pour ne pas constituer des conclusions nouvelles. Le ministre de la transition écologique n'est ainsi pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient irrecevables.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 221-6 du code de l'énergie : " (...) II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. (...) / III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant. / À compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (...), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. En revanche, elles n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales et de la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par ces dispositions constituant une garantie pour l'intéressé, sa décision est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que ce dernier a été effectivement privé de cette garantie.

6. En application des dispositions précitées de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, la société Penser mieux l'énergie doit, compte tenu du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de la réception, le 20 juillet 2018, des pièces complémentaires sollicitées par courrier du 15 juin 2018, être regardée comme bénéficiant d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de délégation d'économie d'énergie. Aussi, par sa décision du 27 septembre 2018, le ministre chargé de l'énergie a retiré cette décision implicite d'acceptation qui avait créé des droits au profit de la société Penser mieux l'énergie et lui a substitué une décision de rejet de sa demande.

7. Il ressort des pièces du dossier que par les courriers des 30 mars et 15 juin 2018, l'administration a non seulement demandé à la société Penser mieux l'énergie de compléter sa demande, mais a également formulé des " remarques " et lui a demandé de " mettre en conformité sa demande ". L'administration a ainsi averti la société qu'elle envisageait de rejeter sa demande, l'a informée des motifs sur lesquels elle entendait se fonder et l'a mise à même de présenter des observations, ce que la société a d'ailleurs fait par un courrier reçu le 20 juillet 2018. Toutefois, eu égard à la date à laquelle ils sont intervenus et au silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois qui a fait naître une décision implicite d'acceptation, ces courriers ne peuvent être regardés comme ayant mis la société Penser mieux l'énergie à même de présenter des observations sur la décision par laquelle le ministre chargé de l'énergie a, par la décision du 27 septembre 2018, procédé au retrait de la décision implicite ayant accordé à la société la délégation d'obligation d'économies d'énergie qu'elle sollicitait. Dès lors, le ministre de la transition écologique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 2018 comme entaché d'un vice de procédure, ensemble la décision du 11 octobre 2018 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux dont elle était saisie.

Sur l'appel principal :

8. L'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Il résulte de ces dispositions que l'administration dispose d'un délai de quatre mois suivant la prise d'une décision créatrice de droits pour retirer cette décision. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a en revanche pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.

9. L'annulation, par le jugement du 18 juin 2020, des décisions des 27 septembre 2018 et 5 mars 2019 par lesquelles le ministre chargé de l'industrie avait retiré la décision implicite d'acceptation du 20 septembre 2018, a eu pour seul effet de rétablir cette dernière décision à compter de la date de lecture du jugement et n'a ainsi pas ouvert au ministre un nouveau délai de quatre mois pour procéder à son retrait. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'office, enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration ".

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 9 que l'annulation, prononcée par le jugement attaqué, des décisions des 27 septembre 2018 et 5 mars 2019 a eu pour effet de rétablir la décision implicite d'acceptation du 20 septembre 2018. Par suite, cette annulation implique nécessairement que l'administration délivre à la société Penser mieux l'énergie l'attestation prévue par l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Penser mieux l'énergie et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1821728/4-2 en date du

18 juin 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique de délivrer à la société Penser mieux l'énergie un document attestant qu'elle est titulaire de la délégation d'obligation d'économies d'énergie demandée.

Article 3 : L'État (ministère de la transition écologique) versera à la société Penser mieux l'énergie une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident du ministre de la transition écologique sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Penser mieux l'énergie et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02329
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

09-05-02 Arts et lettres. - Cinéma.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-21;20pa02329 ?
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