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19/10/2021 | FRANCE | N°21PA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 21PA01819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence algérien valable dix ans dont il était titulaire.

Par un jugement n° 1911284 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de police du 21 juillet 2016, a enjoint à l'Etat (préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent) de restituer le certificat de résidence al

gérien de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence algérien valable dix ans dont il était titulaire.

Par un jugement n° 1911284 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de police du 21 juillet 2016, a enjoint à l'Etat (préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent) de restituer le certificat de résidence algérien de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 9 avril et 18 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- c'est à bon droit qu'il a retiré son certificat de résidence algérien à M. C... ; c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 21 juillet 2016 et lui a enjoint de restituer à M. C... son certificat de résidence algérien ;

- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, M. E... C..., représenté par

Me Sourty, conclut à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête du préfet de police et à la mise à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou le versement à son conseil de la même somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens de la requête du préfet de police ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant algérien, né le 15 juin 1953, est entré en France en 1976. Il a bénéficié d'un certificat de résidence régulièrement renouvelé, dont le dernier était valable du 19 février 2010 au 18 février 2020. Le préfet de police a, par un arrêté du 21 juillet 2016, retiré son certificat de résidence à M. C... au motif que ce dernier n'avait jamais résidé à l'adresse communiquée lors de sa demande de certificat de résidence algérien, que cette adresse n'était qu'une domiciliation postale et que M. C... vivait et travaillait dans le secteur de l'immobilier en Algérie alors qu'il bénéficiait d'un revenu de solidarité active en France. Le préfet de police relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du

21 juillet 2016 et lui a enjoint de restituer à M. C... son certificat de résidence algérien.

Sur les conclusions de M. C... tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de préfet de police :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Le préfet de police soutient que la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2019 était tardive dès lors que la décision de retrait du certificat de résidence algérien du 21 juillet 2016 devait être réputée notifiée en juillet 2016 à

M. C..., le pli contenant cette décision ayant été renvoyé le 27 juillet 2016 à la préfecture par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, le préfet de police ne produit aucune pièce permettant d'apporter la preuve de la notification de la décision litigieuse à

M. C... en juillet 2016, en particulier le pli portant la mention de sa présentation au domicile de l'intéressé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut être qu'écartée.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Melun :

5. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.

6. Pour justifier le retrait du certificat de résidence délivré à M. C... valable jusqu'au 18 février 2020, le préfet de police soutient que le certificat de résidence litigieux a été obtenu par fraude. Il fait valoir que M. C... a produit à l'appui de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien une attestation d'hébergement établie par M. F... A... B..., domicilié au 42 rue des Pyrénées 75020 Paris, que les services de police ont effectué une enquête au cours de laquelle il est apparu que l'adresse communiquée par M. C... était une simple domiciliation postale alors que M. C... vivait en Algérie où il travaillait dans le secteur immobilier tout en étant bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le préfet de police fait également valoir que M. C... a été signalé au service des fraudes de la caisse d'allocations familiales de Paris et que par courrier du 29 janvier 2016 adressé en recommandé avec accusé de réception, les services de la préfecture de police ont informé M. C... de ce que son certificat de résidence algérien était susceptible de lui être retiré et l'ont invité à présenter ses observations, que l'intéressé n'a pas retiré ce courrier et que M. A... B... avait par ailleurs indiqué que M. C... n'avait jamais résidé à cette adresse qui n'est qu'une domiciliation fiscale. Toutefois, le préfet de police ne produit pas plus en appel qu'en première instance, de preuves permettant d'établir que le certificat de résidence aurait été obtenu par fraude, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des diverses factures, pièces médicales et avis d'impôt sur le revenu qu'il produit, que M. C... a vécu en France depuis au moins l'année 2011, en résidant à Plaisir entre 2015 et 2016, et qu'il réside depuis 2018 dans la commune de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). Dès lors, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet de police n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence de M. C....

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 juillet 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sourty, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sourty de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Sourty la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

M. D...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01819
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SOURTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;21pa01819 ?
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