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19/10/2021 | FRANCE | N°20PA04119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA04119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003882/2-2 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme E..., repr

ésentée par Me Maony, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2020 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003882/2-2 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme E..., représentée par Me Maony, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour le 3 janvier 2018 et non le 18 juillet 2019 ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui en constitue le fondement ;

- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Oseki, pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 4 mai 1980, relève appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 février 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, qui visent à permettre aux parents d'enfants français mineurs de demeurer sur le territoire national pour pourvoir, dans de meilleures conditions, à leur éducation et à leur entretien, que lorsque la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, la délivrance de plein droit de ce titre est subordonnée à la condition, notamment, qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans. Il appartient, dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, si le demandeur contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.

4. Pour leur application, seul un doute suffisant sur l'identité, la nationalité du parent français ou le lien de filiation entre ce parent ou l'enfant peut justifier le refus de délivrance du titre de séjour. Il incombe également à l'administration de faire échec à toute fraude commise en vue d'obtenir l'application de ces dispositions de droit public, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé, en refusant de faire droit à la demande, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen de la demande que l'acte dont se prévaut le demandeur a été dressé dans ce but exclusif.

5. Le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E... au motif que l'intéressée ne démontrait pas avoir entretenu une relation affective avec M. D..., ressortissant français, avant la conception de l'enfant A..., et qu'à la naissance de celui-ci, M. D... demeurait à Grenoble ; le préfet a en outre fait valoir qu'il n'existait aucune communauté de vie ni preuve d'une relation affective entre eux et qu'il n'était pas démontré que M. D... entretenait une relation avec le jeune A..., ni qu'il contribuait de façon effective à son éducation ou qu'il exerçait une autorité parentale, que le jeune A... ne portait pas le nom du père déclarant, enfin que M. D... avait reconnu un enfant le 5 septembre 2014 d'une autre mère étrangère et en situation irrégulière. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que la reconnaissance d'Elyon, deux mois avant sa naissance, par M. D..., présenterait un caractère frauduleux dans le seul but de permettre à Mme E... d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, alors par ailleurs que M. D... a transféré des sommes d'argent oscillant entre 25 et 160 euros à la requérante, à plusieurs reprises, entre les mois d'avril 2018 à janvier 2020. En outre, les autres motifs retenus par le préfet, qui n'a versé au dossier qu'un courrier de saisine du parquet du tribunal de Paris en date du 12 février 2020, ne peuvent être regardés comme précis et concordants en vue d'établir que la reconnaissance de paternité de M. D... aurait revêtu un caractère frauduleux.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que la décision du préfet de police du 16 juin 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003882/2-2 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 février 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Maony, avocat de Mme E..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me Maony.

Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04119
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MAONY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;20pa04119 ?
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