Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français A... le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement d'office susceptible d'intervenir passé ce délai.
Par un jugement n° 2021455 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, M. C..., représenté par Me Tihal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2021455 du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative A... un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès qu'il justifie d'une durée de résidence en France de plus de dix années ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant égyptien, né le 18 avril 1968 à Kafrelshikh (Egypte), entré en France le 29 juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2020, dont M. C... demande l'annulation, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".
3. M. C... produit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de nombreuses pièces qui attestent de sa présence habituelle sur le territoire français entre janvier 2012 et le 31 décembre 2018. En revanche, au titre de l'année 2011, pour laquelle les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas de sa présence en France, l'intéressé produit seulement le relevé nominatif complet de ses rechargements hebdomadaires Navigo entre le 22 août 2011 et le 13 décembre 2011 et une attestation de la RATP attestant de l'ouverture de son contrat Navigo à compter du 7 août 2011 qui ne présentent qu'une valeur peu probante. Il n'établit pas la réalité de son séjour pour l'année 2011 en dépit des trois témoignages de personnes attestant le connaitre depuis 2010. Par ailleurs, pour l'année 2019, il ne produit pour justifier sa présence en continue qu'un courrier de la préfecture en date du mois de janvier, quatre copies de comptes adressées aux mois de janvier à mars, août et novembre, un courrier de la cour administrative d'appel de Paris en date du mois de septembre et un avis d'imposition qui ne fait apparaitre aucun revenu pour l'année 2019. Ces documents ne peuvent attester que d'une présence ponctuelle de M. C... au cours de la période considérée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. C... soutient que, compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, la décision querellée porte atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas d'une intégration personnelle et professionnelle particulière intense en France. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que M. C... serait dépourvu de toute attache en Egypte, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un an et où résident son épouse et ses deux enfants. A... ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 pris par le préfet de police de Paris. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 octobre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02174