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15/10/2021 | FRANCE | N°20PA03295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 octobre 2021, 20PA03295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... B... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2019 par lequel le préfet de police de C... a retiré ses titres de séjour valables du 6 novembre 2014 au 5 novembre 2015, du 13 mai 2016 au 12 mai 2017 et du 14 mai 2017 au 23 mai 2019, a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007935 du 6

octobre 2020, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... B... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2019 par lequel le préfet de police de C... a retiré ses titres de séjour valables du 6 novembre 2014 au 5 novembre 2015, du 13 mai 2016 au 12 mai 2017 et du 14 mai 2017 au 23 mai 2019, a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007935 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Ménage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007935 du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet de police lui ayant retiré ses titres de séjour valables du 6 novembre 2014 au 5 novembre 2015, du 13 mai 2016 au 12 mai 2017 et du 14 mai 2017 au 23 mai 2019, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ;

- la décision lui retirant son titre de séjour est illégale dès lors que la fraude alléguée par le préfet de police n'est pas établie ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le préfet de police de C... conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... F... B..., ressortissante camerounaise née le 9 octobre 1986 et entrée en France le 5 décembre 2011, a séjourné sur le territoire français, à compter du 6 novembre 2014, sous couvert d'un titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 mai 2019. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 novembre 2019, le préfet de police de C... lui a retiré ses titres de séjour délivrés à compter du 6 novembre 2014, a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Mme B... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressée, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Par ailleurs, le délai règlementaire de mise en instance du pli au bureau de poste est de quinze jours.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet de police a retiré à Mme B... ses titres de séjour délivrés à compter du 6 novembre 2014 et a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été notifié à l'intéressé le 12 décembre 2019. Le pli contenant cet arrêté, dont il n'est contesté ni qu'il a été envoyé à l'adresse indiquée par la requérante, seule connue par l'administration à la date de son envoi, ni qu'il comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, est revenu à l'administration en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Si la requérante a effectivement été avisée le 12 décembre 2019 du dépôt de ce pli, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie par les services postaux que le pli recommandé contenant l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 en litige, expédié à l'adresse exacte de Mme B..., a été retourné à l'administration au bout de sept jours. Le respect du délai de mise en instance du pli de quinze jours prévu par la règlementation postale n'a donc pas été respecté. Dans ces conditions, la notification régulière de ce pli à Mme B... n'est pas démontrée. Par suite, les délais de recours ne sont pas opposables à la requérante, laquelle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande pour tardiveté.

6. Par conséquent, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement susvisé du 6 octobre 2020 et de statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par Mme B... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de C....

Sur le bien-fondé de l'arrêté :

7. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (...) ". L'article L. 313-11 du même code dispose par ailleurs : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".

8. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a donné naissance, le 11 novembre 2013, à un enfant, A..., Sckofil, Campbell E..., qui a été reconnu par anticipation par un ressortissant français, M. E..., le 28 mai 2013. Mme B... a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable à compter du 6 novembre 2014 et qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2019. Pour retirer à l'intéressée ses titres de séjour antérieurs délivrés en considération de sa qualité de parent d'un enfant français et lui refuser la délivrance de la carte de résident prévue par le 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de C... s'est fondé sur la circonstance que la nationalité française de l'enfant avait été acquise par fraude.

10. Le préfet a estimé qu'il existait un faisceau d'indices concordants quant à la nature frauduleuse de cette reconnaissance de paternité. Il soutient que l'effectivité d'une vie commune avec le père déclarant de nationalité française n'est pas établie, que ce soit postérieurement ou antérieurement à la conception de l'enfant, et que le père déclarant ne participe pas à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il observe que le prénom de l'enfant concerné correspond au patronyme du conjoint actuel et père des deux autres enfants de l'intéressée et que la situation a été signalée au procureur de la République de C.... Toutefois, ces constats sont seulement de nature à établir l'absence de contribution effective de M. E... à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de Mme B... mais ne s'avèrent, en revanche, pas suffisants pour établir que la reconnaissance de paternité souscrite par l'intéressé à l'égard de cet enfant l'aurait été dans le but d'obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police de C..., qui n'apporte par ailleurs aucune précision sur la procédure qu'il aurait engagée auprès du procureur de la République, a commis une illégalité en estimant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. E... revêtait un caractère frauduleux.

11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° précitées au point 7, le préfet de police s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la contribution effective de l'auteur de la reconnaissance de paternité à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'était pas rapportée. Toutefois, la requérante produit, dans le cadre de la présente instance, des justificatifs concernant quatre versements de 50 euros pour les mois de décembre 2019, mars, mai et juin 2020 du père de l'enfant, un témoignage de ce dernier en date du 30 octobre 2019 où il indique qu'il s'implique dans l'éducation de son enfant en le prenant le week-end et qu'il verse depuis la naissance de l'enfant une somme de 50 euros en liquide, somme qu'il adresse depuis quelques mois par mandat à la demande de Mme B.... L'intéressée communique également une copie du jugement du tribunal pour enfants H... C... en date du 17 septembre 2020 instaurant une assistance éducative en milieu ouvert pour l'enfant A... E.... Si ce jugement est postérieur à l'arrêté attaqué, il n'en révèle pas moins une situation antérieure dans la mesure où une ordonnance instaurant une mesure judiciaire d'investigation éducative a été prise dès le 19 septembre 2019 et qu'à cette occasion des investigations ont été diligentées par les services sociaux qui ont permis de démontrer que M E... était impliqué dans l'éducation de son fils, confirmant ainsi les termes de son témoignage et que le couple parental formé par M E... et Mme B... ont su s'interroger sur les raison des difficultés de leur fils et améliorer leur attitude en tant que parents. Par ailleurs, il convient de relever que le préfet a déjà accordé à l'intéressée plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français sans que lui ait jamais été opposé le non-respect des conditions liées à la participation du père de l'enfant à l'éducation et l'entretien de celui-ci entre le 6 novembre 2014 et le 23 mai 2019. Il s'ensuit et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'en refusant de délivrer à l'intéressé la carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a entaché la décision contestée du 26 novembre 2019 d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les autres conclusions :

12. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que soit délivré à Mme B... une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de C... de procéder à la remise de cette carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2007935 du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de C... est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de C... de délivrer à Mme B... une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de C....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 octobre 2021.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03295
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-15;20pa03295 ?
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