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15/10/2021 | FRANCE | N°19PA04131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 octobre 2021, 19PA04131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le maire de la commune de Brou-sur-Chantereine lui a infligé la sanction d'exclusion de fonction de trois jours.

Par un jugement n° 1803500 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 27 février 2018 et a enjoint à la commune d'effacer la sanction du dossier administratif de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2

0 décembre 2019, la commune de

Brou-sur-Chantereine, représentée par Me Meurin, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le maire de la commune de Brou-sur-Chantereine lui a infligé la sanction d'exclusion de fonction de trois jours.

Par un jugement n° 1803500 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 27 février 2018 et a enjoint à la commune d'effacer la sanction du dossier administratif de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, la commune de

Brou-sur-Chantereine, représentée par Me Meurin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803500 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... a été mis à même de consulter son dossier et de demander les attestations établissant les faits qui lui sont reprochés ;

- la commune a tenu compte des prescriptions médicales pour aménager le poste de travail de M. A... ;

- la faute sanctionnée le 27 février 2018 est différente de celles examinées en conseil de discipline du 6 décembre 2017, qui n'a débouché sur aucune sanction ;

- le comportement de M. A... a donné lieu à retenue sur traitement pour absence injustifiée le 12 janvier 2018 ;

- la manière de servir de M. A... ne donne pas satisfaction ;

- la sanction infligée à M. A... est proportionnée, compte tenu des différents manquements de l'intéressé commis par le passé.

Par mémoires enregistrés, les 3 février et 6 avril 2020, M. A..., représenté par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de

Brou-sur-Chantereine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les faits motivant la sanction ne sont pas établis ;

- les autres moyens de la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

-le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

-et les observations de Me Abbar, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 27 février 2018, le maire de Brou-sur-Chantereine a infligé à M. A..., adjoint technique de deuxième classe, la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours. Sur la demande de M. A..., le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 27 février 2018 au motif que celle-ci était manifestement disproportionnée eu égard aux faits reprochés à l'intéressé et a enjoint l'effacement de la sanction du dossier administratif de M. A.... La Commune de Brou-sur-Chantereine demande l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".

3. La sanction prononcée le 27 février 2018 est motivée par la circonstance que, le 1er décembre 2017, M. A... a été surpris à s'occuper des réparations de son véhicule personnel durant ses heures de service devant son domicile, situé à l'intérieur dans le complexe sportif dont il assurait le gardiennage.

4. Si ces faits sont constitutifs d'une faute, de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de la première sanction figurant au dossier de M. A.... Même si son assiduité et sa ponctualité, ainsi que sa manière de servir, ont déjà fait l'objet d'observations défavorables de sa hiérarchie, compte tenu des faits retenus à son encontre dans la présente procédure et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction d'exclusion de fonction de trois jours est entachée d'une erreur d'appréciation.

5. La commune de Brou-sur-Chantereine n'est ainsi pas fondée à se plaindre que, par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la sanction du 27 février 2018 et a enjoint à l'autorité territoriale d'effacer la sanction de son dossier.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Brou-sur-Chantereine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Brou-sur-Chantereine est rejetée.

Article 2 : La ville de Brou-sur-Chantereine versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brou-sur-Chantereine et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2021.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04131 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04131
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Procédure. - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP TOURAUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-15;19pa04131 ?
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