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14/10/2021 | FRANCE | N°21PA01306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 octobre 2021, 21PA01306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

6 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102096/8 du 27 février 2021, le tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2021, a enjoint au préfet de police de r

examiner la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notificatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

6 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102096/8 du 27 février 2021, le tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2021, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de

800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2102096/8 du 27 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Pigot, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigot, conseil de M. A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais, né le 14 juillet 1976, entré en France le 19 septembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet de police lui a fait obligation, sur le fondement du 6° de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 27 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 611-1 du même code :

" I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-1 du même code alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'Office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ".

3. Il ressort des mentions de la décision par laquelle la CNDA a rejeté le recours formé par M. A... à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 6 juillet 2020, produite pour la première fois en appel par le préfet de police, que cette décision a été lue en audience publique le 28 décembre 2020. Ces mentions de la décision de la CNDA font foi jusqu'à preuve contraire.

M. A... n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause cette mention et les conditions de mise en ligne de la décision sur le site de la CNDA ne peuvent avoir d'incidence au regard de l'application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police pouvait dès lors légalement prononcer dès cette date une mesure d'éloignement en dépit de la circonstance qu'à la rubrique " notifiée le " le relevé " Telemofpra " indique : " en attente ". Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté du 6 janvier 2021 méconnaissait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".

6. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1-I 6°. Elle mentionne que M. A..., né le

14 juillet 1976 à Yaoundé, de nationalité camerounaise, entré en France le 19 septembre 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'OFPRA a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 6 juillet 2020, confirmée par une décision du 28 décembre 2020 de la CNDA. Par ailleurs, la décision en litige porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

8. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 du présent arrêt, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

9. M. A..., qui entre dans le champ des dispositions du 6° de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile le concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. A... à être entendu avant toute mesure d'éloignement aurait été méconnu doit être écarté.

10. En troisième lieu, M. A... n'assortit pas les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. M. A... soutient qu'il a dû fuir le Cameroun du fait de son orientation sexuelle et qu'il sera persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à établir la réalité des risques allégués alors que l'OFPRA a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 6 juillet 2020, confirmée par une décision du 28 décembre 2020 de la CNDA au motif notamment que ses craintes n'étaient pas établies. Dans ces conditions,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

6 janvier 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les articles 2 à 4 dudit jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2102096/8 du 27 février 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER

Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01306
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-14;21pa01306 ?
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