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14/10/2021 | FRANCE | N°21PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 octobre 2021, 21PA00629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de cet arrêté, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2011448 du 24 décembre 2020, le président du tr

ibunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de cet arrêté, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2011448 du 24 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2021, M. A..., représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2011448 du 24 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour méconnaissance de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision de refus de séjour a été signée par une personne incompétente ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à l'intensité de ses liens familiaux en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment des critères fixés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une personne incompétente ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît les quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 19 juillet 1980, ressortissant congolais (République du Congo), entré en France pour la dernière fois le 2 janvier 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 3 juillet 2020. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de cet arrêté, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance du 24 décembre 2020, dont M. A... relève appel, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, " lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ", et selon l'article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique, " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".

3. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

4. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée devant lui par M. A..., le premier juge a relevé qu'à l'appui de cette demande, enregistrée au moyen de l'application Télérecours, M. A... avait transmis des fichiers comportant plusieurs pièces de nature différente qui n'étaient pas répertoriées par des signets et qu'en réponse à un courrier dont il accusé réception le 26 octobre 2020 par lequel Me Ogoubi Akilotan était invité à régulariser la demande dans un délai de quinze jours en répertoriant chaque pièce par un signet intégré au fichier, l'intéressé a produit le 5 novembre 2020 plusieurs fichiers dont l'un d'entre eux, intitulé " Pièce 3-Nguia ", comportait toujours plusieurs pièces de nature différente non répertoriées par des signets.

5. Il ressort du dossier de première instance que le fichier intitulé " Pièce 3-Nguia " produit le 5 novembre 2020 à l'appui de la demande de M. A... regroupait de nombreuses pièces déposées globalement, dépourvues de signets et qui n'étaient pas numérotées ni même énumérées dans l'inventaire joint à la demande, cet inventaire se bornant à mentionner à la pièce 3 " Preuves de présence de M. A... de 2008 à 2020 ". Ces pièces qui visaient à établir la présence habituelle en France de M. A... pour la période comprise entre 2008 et 2020 étaient de nature différente et ne pouvaient être regardées comme constituant une série homogène pouvant faire l'objet d'une présentation groupée. Dans ces conditions, les pièces regroupées dans le fichier intitulé " Pièce 3-Nguia " joint à la demande de première instance de M. A... n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. Par suite, cette demande était manifestement irrecevable et pouvait dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00629 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00629
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PANASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-14;21pa00629 ?
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