La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2021 | FRANCE | N°20PA04024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 20PA04024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1924721 du 28 mai 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 15 jui

llet 2021, Mme A..., représentée par Me Goument, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1924721 du 28 mai 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 15 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Goument, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1924721 du 28 mai 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas entièrement disponible dans son pays d'origine ;

- à supposer que ce traitement soit disponible dans son pays d'origine, il ne lui serait pas accessible du fait de son coût.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri,

- et les observations de Me Goument, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 13 juillet 1960, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé [...] ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme A..., qui soutient souffrir notamment d'hypertension artérielle, d'hépatite C, d'une anomalie de la thyroïde et d'un syndrome dépressif, le préfet de police s'est fondé en particulier sur l'avis rendu le 8 novembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui indique que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et a estimé en conséquence que son admission au séjour n'avait pas lieu d'être prononcée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si Mme A..., qui produit des certificats médicaux datés du 9 juillet 2019 et du 7 juillet 2020 indiquant qu'elle suit un traitement à base de Risperdal, Solian, Laroxyl, Lexomil et Akineton, soutient que certains de ces médicaments ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels au Cameroun, d'ailleurs datée du 30 janvier 2017, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que ces médicaments, ou des molécules présentant une indication équivalente, ne serait pas effectivement commercialisé dans ce pays. En tout état de cause, figurent sur cette liste l'amitriptyline, substance active du Laroxyl, le biperidene, substance active de l'Akineton et le risperidone, substance active du Risperdal. S'agissant du Solian et du Lexomil, Mme A... n'établit pas que ces médicaments, qui appartiennent respectivement à la classe des neuroleptiques et des psycholeptiques, ne pourraient pas être remplacés par des médicaments présentant des effets analogues, alors que le préfet de police fait valoir que d'autres spécialités appartenant à ces classes de médicaments figurent sur la liste en cause. Par ailleurs, si elle soutient que les médicaments nécessaires à son traitement seraient trop coûteux, et donc inaccessibles pour elle au Cameroun, Mme A..., qui se borne à faire état du salaire moyen perçu au Cameroun, n'apporte aucune précision ni élément de preuve quant aux ressources effectives dont elle pourrait disposer au Cameroun.

5. Dans ces conditions, les éléments apportés par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 14 octobre 2021.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04024 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04024
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : GOUMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-14;20pa04024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award