La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2021 | FRANCE | N°19PA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2021, 19PA01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser la somme de 44 473 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1717477/2-1 du 12 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 13 mai, 4 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser la somme de 44 473 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1717477/2-1 du 12 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 13 mai, 4 septembre,

9 octobre et 8 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me Marjolaine Vignola, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1717477/2-1 du 12 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner le centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser une somme de 44 473 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, avant-dire droit, au centre d'action sociale de la Ville de Paris de lui communiquer l'intégralité du rapport du 27 janvier 2016 et de l'enquête administrative ;

5°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'état de l'instruction et afin d'assurer le principe d'égalité des armes entre les parties ainsi que le principe du contradictoire et le droit au procès équitable, il est demandé à la Cour d'enjoindre au centre d'action sociale de la Ville de Paris de communiquer l'intégralité du rapport d'enquête du 27 janvier 2016 ;

- elle a été victime, dans le cadre de ses fonctions, de faits constitutifs de harcèlement sexuel au sens de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 commis par M. P. du mois d'avril 2014 au mois de juin 2015 ; les agissements imposés par M. P. ont porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant et ont créé à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante ;

- elle a été victime, à deux reprises et dans le cadre de ses fonctions, de faits constitutifs d'atteintes à son intégrité et de violences au sens des dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 commis par M. P. au mois de mai 2015 et le 11 juin 2015 ; ces atteintes à son intégrité et les violences subies sont constitutives d'agressions sexuelles au sens de l'article 222-22 du code pénal ; M. P. qui a utilisé soit la surprise, soit la violence et la contrainte physique avait conscience de l'absence de son consentement ; dans ces conditions, le centre d'action sociale de la Ville de Paris a manqué à son obligation de protection à son encontre ;

- les violences sexuelles qu'elle a subies sont matériellement établies ainsi qu'en attestent la constance de son récit, les déclarations changeantes de M. P., les témoignages indirects entendus par le défenseur des droits, la dégradation de son état de santé, la reconnaissance le 30 juillet 2015 de l'imputabilité au service de l'agression sexuelle qu'elle a subie le 15 juin 2015 et l'absence de tout intérêt de sa part à dénoncer de tels faits ; c'est donc à tort que le tribunal, qui n'a pas examiné ces éléments de preuve, a estimé qu'elle n'avait apporté aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement sexuel, qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été victime de violences et que la matérialité des faits dénoncés n'était pas établie ;

- le centre d'action sociale de la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ce que, d'une part, il n'a pas engagé de véritable enquête administrative après la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement sexuel, et d'autre part, l'enquête administrative diligentée après la dénonciation du 11 juin 2015 n'était ni sérieuse ni impartiale, dès lors que M. P., qui n'a pas été suspendu à titre conservatoire, a eu la possibilité, lors de son audition du 15 juin 2015, d'imposer sa version des faits sans aucune contradiction à certains de ses collègues avant qu'ils ne soient auditionnés à leur tour, qu'elle n'a été auditionnée que le

13 novembre 2015, que sa hiérarchie a minimisé les faits qu'elle avait dénoncés et qu'il aura fallu sept mois au centre d'action sociale pour entendre onze personnes et rendre son rapport ; c'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'enquête administrative, compte tenu notamment de sa durée, de l'ordre d'audition des témoins ou de l'attitude du responsable de l'enquête, aurait méconnu les exigences de sérieux et d'impartialité ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur l'absence d'enquête après la dénonciation des faits de harcèlement sexuel ;

- le centre d'action sociale de la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour avoir méconnu les dispositions des articles 6 ter et 29 de la loi du 13 juillet 1983 à défaut d'avoir sanctionné M. P. au motif que la plainte pénale a été classée sans suite ;

- le tribunal a subordonné la procédure disciplinaire à la procédure pénale en estimant que sur la base du classement sans suite du 18 janvier 2018, la matérialité des faits n'était pas établie et qu'elle ne pouvait utilement reprocher au centre d'action sociale de n'avoir pas engagé de procédure disciplinaire à l'encontre de M. P. ;

- le centre d'action sociale de la Ville de Paris a commis une faute pour avoir méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 en ne lui proposant pas un poste équivalent à celui qu'elle occupait à la section du XIXème arrondissement pour la période courant du mois de septembre 2015 au 6 avril 2017, date à laquelle elle a été finalement affectée à un poste équivalent ; c'est donc à tort que le tribunal a écarté toute faute du centre d'action sociale de la Ville de Paris alors qu'elle avait fait l'objet d'une rétrogradation de fait ;

- elle est fondée, en application des dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, à demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; elle a subi des préjudices patrimoniaux correspondant, d'une part, à des dépenses de santé engagées avant et après consolidation d'un montant de 115 euros ou, à titre subsidiaire, si les frais de santé après consolidation ne sont pas indemnisables, de 92 euros et, d'autre part, un préjudice financier de 2 358 euros en raison de son placement en congé de maladie ordinaire du 4 janvier 2016 au 31 mars 2016 à demi-traitement ; elle a subi des préjudices extra-patrimoniaux correspondant, d'une part, à des souffrances physiques d'un montant de 2 000 euros, des souffrances psychiques d'un montant de 10 000 euros, d'autre part, un préjudice moral tirés de l'inertie du centre d'action sociale de la Ville de Paris et des mesures à caractère discriminatoire qu'il a prises à son encontre d'un montant respectif de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2019, le centre d'action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de Mme B... est irrecevable dès lors que, d'une part, elle a été enregistrée au-delà du délai d'appel, d'autre part, elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, enfin, il n'appartient pas au juge administratif de lui enjoindre de communiquer la totalité de l'enquête administrative ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, Mme B... entend se désister de requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Belahouane, pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2021, et qui a été communiqué au centre d'action sociale de la Ville de Paris, Mme B..., représentée par Me Marjolaine Vignola, déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le centre d'action sociale de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d'action sociale de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre d'action sociale de la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président-assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01611 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01611
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-13;19pa01611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award