Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance nos 2006334, 2008652, 2008670, 2010788, 2011582, 2013532 et 2014758 du 27 janvier 2021, enregistrée le même jour au greffe de la Cour, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, notamment, la requête de l'association des habitants et riverains du quartier Marcreux et de Mmes P... M..., C... I..., W... N..., Z... T..., Y... F..., B... K..., Q... K..., U... AA..., L... D..., ainsi que de MM G... M..., O... S..., J... R..., et E... V..., enregistrée sous le n° 21PA00467 devant la Cour.
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire en réplique récapitulatif du 3 septembre 2021, l'association des habitants et riverains du quartier Marcreux et autres, représentés par Me Maginot, demandent à la Cour :
1°) d'annuler la délibération n°CT-20/1406 du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, l'information des conseillers de territoire, dans le délai prescrit, préalablement à son adoption ayant été insuffisante ;
- les modalités de la concertation préalable fixées par la délibération du 17 octobre 2017 prescrivant l'élaboration du PLUi n'ont pas été respectées ;
- le déroulement de l'enquête publique est entaché d'irrégularités, la publicité de l'avis d'enquête publique ayant été insuffisante, le dossier d'enquête ne comprenant pas l'ensemble des avis des personnes publiques associées, et les informations données lors de l'enquête publique sur la transformation du quartier du Marcreux étant erronées ;
- les modifications apportées au règlement du PLUi pour la zone UP06, sont substantielles et ne procèdent pas des conclusions de la commission d'enquête ;
- le rapport de présentation du PLUi ne comporte pas la description du quartier du Marcreux dans son état initial ;
- le règlement du PLUi pour la zone UP06 n'est pas cohérent avec les orientations du PADD, contrairement aux prescriptions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;
- le règlement du PLUi pour la zone UP06 est incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2021, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Lherminier, sollicite la cristallisation des moyens et conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de l'association des habitants et riverains du quartier Marcreux et autres une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baron pour l'établissement public territorial Plaine commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 19 mars 2019, il a tiré le bilan de la concertation préalable et arrêté le projet de plan. L'enquête publique s'est déroulée du 2 septembre au 4 octobre 2019. Par une délibération du 25 février 2020, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le PLUi. L'association des habitants et riverains du quartier Marcreux et autres demandent l'annulation de cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal :
En ce qui concerne sa légalité externe :
S'agissant de l'information des conseillers de territoire préalablement à l'adoption de la délibération attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) / Pour l'application des articles
L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 de ce code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ", et aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la convocation à la réunion du 25 février 2020 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune devait être accompagnée d'une note explicative de synthèse. Cet établissement a produit au dossier le rapport soumis aux élus en vue de l'approbation du PLUi au conseil de territoire du 25 février 2020, qui dresse une synthèse détaillée du projet de PLUi arrêté, des avis reçus lors de la phase de consultation, du rapport de la commission d'enquête publique et des amendements majeurs apportés au projet arrêté, renvoyant également à la consultation du projet de PLUi intégral mis à disposition pour une information complète. Il ressort des pièces du dossier que les convocations à cette réunion du conseil de territoire ont été envoyées le 19 février 2020. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants n'apportent à l'appui de leur moyen aucun élément précis et circonstancié qui permettrait de douter de la réalité de la transmission ou de la mise à la disposition des élus simultanément à l'envoi des convocations de la note de synthèse, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation et de l'information des conseillers municipaux doit être écarté.
S'agissant du respect des modalités de la concertation préalable fixées par la délibération du 17 octobre 2017 prescrivant l'élaboration du PLUi :
4. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /
1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) " et aux termes de l'article L. 103-3 de ce code : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. ". Enfin aux termes de l'article L. 600-11 du même code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles
L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l'intercommunalité en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
6. La délibération du 17 octobre 2017, par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal a fixé, par son article 3, la mise en œuvre de la concertation préalable, au titre de laquelle elle a notamment prévu la publication d'informations dans le journal et sur le site internet de Plaine Commune tout au long du projet, ainsi que la mise à disposition du public d'un dossier de concertation au siège de Plaine Commune et dans les communes membres.
7. Si les requérants soutiennent que ces dernières modalités de la concertation n'ont pas été respectées, il ressort de la délibération du conseil de territoire de Plaine Commune du 19 mars 2019, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan, que les démarches ont été mises en œuvre conformément aux modalités définies par la délibération du 17 octobre 2017. Il ressort également du rapport de la commission d'enquête, et en particulier des réponses apportées par Plaine Commune aux observations du public sur la concertation, qu'au titre des publications, 5 numéros du magazine " En Commun " ont intégré un contenu sur le PLUi, pour informer sur la démarche, les réunions et faire un retour sur la concertation et que l'ensemble des supports élaborés par Plaine Commune, les compte-rendu de réunions et d'ateliers, les documents pédagogiques, une " foire aux questions ", ont été mis en ligne sur le site internet de Plaine Commune, ces éléments étant confirmés par la production au dossier de ces publications par l'EPT Plaine Commune. Il ressort du même rapport de la commission d'enquête dans sa partie retraçant l'élaboration du projet de PLUi, qu'au titre de la concertation, celui-ci mentionne notamment la mise à disposition de dossiers et cahiers de concertation, dans les 9 communes et au siège de Plaine Commune, ayant permis de diffuser régulièrement des informations sur l'avancement de la démarche et de recueillir quelques avis d'habitants, éléments également confirmés par la production au dossier par l'EPT Plaine Commune d'attestations en ce sens des différentes communes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la concertation a pris la forme, selon les modalités fixées par la délibération du 17 octobre 2017, de 3 réunions publiques, 18 ateliers participatifs et une exposition itinérante dans les différentes communes, ainsi que la diffusion d'un questionnaire numérique et papier. Le moyen du non-respect des modalités de la concertation doit donc être écarté.
S'agissant du déroulement de l'enquête publique :
Quant à l'insuffisante publicité de l'avis d'enquête :
8. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise :/ -l'objet de l'enquête ; /-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; /-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
/-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; / -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / - la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. (...) ".
9. Il ressort de l'avis d'enquête publique produit au dossier par l'EPT Plaine Commune, qu'il comporte les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'environnement. Il ressort du rapport de la commission d'enquête, et également des pièces produites au dossier par l'EPT Plaine Commune, que l'avis de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 2 septembre au 4 octobre 2019, a été publié dans deux journaux, le 31 juillet 2019 dans le Parisien et le 1er aout 2019 dans Libération, et affiché sur 326 panneaux administratifs ou libres, répartis sur tout le territoire de Plaine Commune, notamment au siège de l'EPT Plaine Commune, et qu'il a été mis en ligne sur le site internet de l'EPT Plaine Commune. L'EPT Plaine Commune, produit au dossier les certificats d'affichage établis par les différentes communes membres de l'EPT, selon lesquels l'avis d'enquête publique a fait l'objet d'un affichage sur les panneaux administratifs des villes, au plus tard quinze jours avant le début de l'enquête, ainsi qu'une attestation de l'entreprise en charge des formalités de publicité, confirmant ces affichages. Le moyen tiré de ce que la publicité de l'avis d'enquête n'aurait pas été réalisée conformément aux dispositions précitées des articles L. 123-10 et R. 123-11 du code de l'environnement, dans le délai de quinze jours avant l'ouverture de l'enquête prescrit, doit donc être écarté.
Quant à l'incomplétude du dossier d'enquête en ce qui concerne les avis des personnes publiques associées :
10. Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique (...) comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (...) ", et aux termes de l'article R. 153-4 de ce code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
11. Le rapport de la commission d'enquête publique comprend un chapitre IV relatif à l'organisation de l'enquête publique, dont le point 4.4 est consacré au dossier d'enquête, dans lequel il est précisé que celui-ci est composé, dans un tome 0, des pièces administratives, dont " l'ensemble des avis des entités consultées ", et notamment celui des personnes publiques associées. Par ailleurs, a été produit au dossier un tableau listant les personnes publiques associées à l'élaboration du plan, permettant de vérifier que l'ensemble des personnes publiques devant être associées à l'élaboration du plan, l'a effectivement été. Dès lors, les requérants, qui n'étayent leurs allégations d'aucune précision, ne démontrent pas que le dossier d'enquête publique ne comprenait pas les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme.
Quant aux informations données lors de l'enquête publique :
12. Si les requérants soutiennent que, lors de réunions d'information organisées par la commune d'Aubervilliers et l'aménageur Soreqa pour les riverains du quartier Marcreux, cet aménageur a donné des informations erronées au public sur la volumétrie de l'opération de requalification du secteur, il ne ressort pas de ces écritures que ces réunions aient été menées dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de PLUi, mais qu'elles l'ont été dans le cadre de cette opération d'aménagement elle-même. Dès lors ce moyen est inopérant.
S'agissant des modifications apportées au règlement du PLUi pour la zone UP06 à l'issue de l'enquête publique :
13. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête.
15. Les requérants soutiennent que les modifications apportées au règlement du PLUi pour la zone UP06, concernant le secteur Centre Moutiers Marcreux à Aubervilliers, consistant, selon la liste des modifications apportées au projet de PLUi, contenue dans le tome 0 du PLUi, en ce qui concerne la hauteur plafond (Hp), à supprimer la règle de sa fixation à 16 mètres de haut, pour renvoyer aux plans de zonage détaillés, lesquels indiquent des hauteurs de 25 mètres pour certains immeubles, sont substantielles, et ne procèdent pas de l'enquête publique. Il ressort, toutefois, de la liste des modifications, que celle-ci vise une clarification ayant trait à " l'articulation avec le règlement graphique ". L'EPT Plaine Commune précise dans ses écritures en défense, que le plan de zonage détaillé du PLUi arrêté le 19 mars 2019, comportait déjà les mêmes indications de hauteur des différents immeubles que celles ressortant des documents graphiques du PLUi approuvé, de sorte que cette modification ne fait que mettre en cohérence le règlement écrit, affecté par une erreur matérielle, et le règlement graphique. Dans ces conditions, la modification contestée, qui n'affecte pas l'économie générale du plan et se borne à rectifier une erreur matérielle ne peut être regardée comme une modification du PLUi après enquête publique au sens de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme et ne saurait en conséquence, quand bien même elle ne procéderait pas directement de l'enquête publique, affecter la régularité de la procédure.
S'agissant des insuffisances du rapport de présentation du PLUi sur la description du quartier du Marcreux dans son état initial :
16. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) " et aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ".
17. Le rapport de présentation du PLUi expose dans son préambule que le diagnostic est présenté de manière synthétisée et problématisée à l'échelle territoriale, soit à une échelle intercommunale, décrivant les tendances et dynamiques à l'œuvre sur le territoire de Plaine Commune, en termes de démographie, de logement, d'équipements, d'économie, de mobilités et déplacements, de paysage, d'urbanisme et d'aménagement, complémentaires de l'état initial de l'environnement. Ainsi, si, à cette échelle, il ne pouvait présenter chaque secteur particulier, et notamment le quartier du Marcreux, il analyse dans la dynamique de transformation urbaine, la mutation des tissus constitués mixtes et des centres-villes anciens, particulièrement ceux situés au Sud du territoire, laquelle concerne directement ce quartier. Il expose, ainsi, que les opérations immobilières et de nombreux projets d'aménagement d'initiative publique soutenant un effort de rénovation urbaine, s'y développent, surtout par démolition d'immeubles de logements préexistants, dans le cadre d'opérations de résorption de l'habitat indigne, démolition de bâtiments d'activités et d'artisanat, remembrement de parcelles mitoyennes, notamment de petites activités et maisons individuelles, afin de constituer des tènements fonciers de taille suffisante pour accueillir les nouveaux programmes, ou enfin par des opérations sur des parcelles en friche ou peu ou non bâties. De même, le rapport de présentation présente une carte de l'état des lieux des tissus urbains réalisée à la parcelle sur site et à l'aide des vues aériennes prises lors de l'année 2017, qui répertorie le quartier du Marcreux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du PLUi en raison de l'absence de description de l'état initial du secteur du Marcreux, lequel est concerné par une opération de transformation urbaine, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne sa légalité interne :
S'agissant de la cohérence du règlement du PLUi en ce qui concerne la zone UP06 avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) :
18. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : (...) / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; (...) / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; (...) /2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; (...) /3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial (...) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages (...) ", et aux termes de l'article L. 101-3 du même code : " La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions.(...) ".
19. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
20. En premier lieu, les requérants soutiennent que dans la zone UP06a, les dispositions du règlement qui prévoient, selon le plan de zonage auquel ce dernier renvoie, des possibilités de construction jusqu'à 19 m face à une zone d'habitat pavillonnaire, et jusqu'à 25 m en cœur d'îlot, sont incohérentes avec les objectifs du PADD en matière de renouvellement urbain et d'harmonisation avec les tissus environnants. Le PADD, sous un chapitre " préserver la mosaïque urbaine, mieux maîtriser les mutations dans le diffus " et un sous-chapitre " Adapter les densifications aux caractéristiques de chaque tissu urbain ", expose que " l'objectif est de préserver la diversité des tissus (...) qui composent le territoire, en couplant les actions d'intensification de l'occupation des sols (...) avec la préservation de certaines caractéristiques morphologiques des tissus urbains plus anciens et l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers résidentiels. La densité des constructions nouvelles dans le diffus devra être envisagée en cohérence avec les caractéristiques morphologiques et architecturales du tissu urbain. ", cependant il mentionne également que la préservation de la mosaïque urbaine " implique d'accorder une attention particulière aux tissus urbains existants (...) tout en permettant des actions de renouvellement de la ville sur elle-même. " et dans un sous-chapitre " Régénérer les tissus anciens ", que " La préservation de la mosaïque urbaine ne vise en aucun cas à figer la ville dans un état antérieur. L'objectif est de permettre l'évolution des quartiers anciens pour tenir compte des besoins d'adaptation du bâti, de résorption des situations de logements indignes, de renouvellement des activités. Pour ce faire, les opérations neuves doivent s'insérer finement dans les tissus urbains existants (rythme parcellaire, hauteurs, matériaux de qualité) et éviter le pastiche ou la reproduction d'un supposé style régional. La promotion d'une création architecturale de qualité a toute sa place sur le territoire de Plaine Commune et doit permettre de constituer le patrimoine architectural de demain. ". Il ressort du règlement que les zones UP : " correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières. L'objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d'assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale. / La zone UP06 correspond à des opérations d'aménagement situées dans le centre-ville d'Aubervilliers. Les dispositions réglementaires favorisent une forme urbaine constituée de fronts bâtis sur voie et de cœurs d'ilot aérés. Il s'agit: (...) / du projet d'aménagement dit du Marcreux, sur les deux îlots Port-Fabien et Port-Landy (secteur UP06a). ". Pour cette zone UP06, le règlement prévoit, en ce qui concerne la qualité urbaine et architecturale, que : " La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines. En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d'un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions. ". Il ressort de ces dispositions écrites du règlement pour la zone UP06, qu'elles sont cohérentes avec les objectifs du PADD, pour la régénération des quartiers anciens, lesquels, tout en recherchant une cohérence avec les caractéristiques morphologiques et architecturales du tissu urbain, admettent la densité des constructions nouvelles dans le diffus, et l'évolution des quartiers anciens par la promotion d'une création architecturale de qualité. Si les requérants font valoir en particulier que le plan de zonage auquel renvoie le règlement, permet dans la zone en cause une hauteur des constructions qui ne s'harmonise pas avec le tissu pavillonnaire environnant, il ressort des orientations du PADD déjà mentionnées que si une cohérence doit être recherchée avec les caractéristiques du tissu urbain, elles n'interdisent pas une certaine densité par la volumétrie des constructions. Ainsi le PADD rappelle que pour satisfaire à l'objectif d'offrir des conditions d'habitat satisfaisantes pour tous, une programmation soutenue de construction de logements dans le diffus est prévue et que : " Pour atteindre à la fois les objectifs ambitieux de production de logements, d'amélioration du cadre de vie et de transition écologique, il est donc nécessaire, d'une part, de mieux réguler la densification dans le diffus, de faciliter la végétalisation de la ville et limiter l'imperméabilisation de sols et, d'autre part, d'accompagner et encadrer des intensifications ponctuelles près de certaines gares et dans certaines opérations d'aménagement, où des hauteurs et des densités plus élevées pourront être autorisées tout en offrant des espaces publics et verts. ". Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'aménagement de ce secteur prévoit, à partir des voies publiques, un recul pour l'implantation des immeubles et une percée visuelle sur des cœurs d'îlots dont la végétalisation devra être significative. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cette zone qui s'insère entre la rue Claude Bernard et la rue du Port, jouxte dans cette dernière rue un tissu mixte comprenant également des immeubles, et que si, du côté opposé de la rue Claude Bernard, existent des pavillons avec de nombreux jardins, la volumétrie prévue en R+3 ou R+4 à l'angle de ces deux rues, ménageant des percées visuelles vers un cœur d'îlot végétalisé, n'est donc pas totalement en rupture avec le tissu environnant. Les règles de hauteur contenues dans le zonage UP06a ne sont donc pas incohérentes avec les orientations du PADD, prises dans leur ensemble.
21. En second lieu, les requérants soutiennent que les dispositions du règlement pour la zone UP06, sont contradictoires avec les objectifs du PADD de développement d'espaces verts et valorisation des atouts paysagers. Le PADD retient l'objectif d'un territoire écologiquement responsable pour le bien-être de ses habitants. Il mentionne que l'enjeu de l'accueil de nouvelles populations résidentes, dans un cadre de vie à même de protéger au mieux leur santé, notamment en cherchant à préserver le climat, et restaurer la biodiversité : " implique un développement urbain économe en consommation des sols, qui contribue à renforcer la végétalisation de la ville et la présence d'espaces verts, qui préserve ou restaure les continuités écologiques et les noyaux de biodiversité, qui favorise la pleine terre et la végétalisation du bâti. ". Le PADD retient à ce titre, un objectif de développement des espaces verts déjà définis dans le cadre d'études urbaines préalables, ces derniers ne concernant toutefois pas la zone en cause. En revanche, il retient également un objectif de préservation de la pleine terre et de végétalisation des cœurs d'îlot " partout où cela est possible et compatible avec les objectifs de développement urbain et économique ", afin notamment de limiter l'imperméabilisation des sols et l'impact des fortes chaleurs, passant par le maintien ou la restauration de sols vivants comme support de la trame verte et bleue. Il mentionne à ce sujet que " sur la base du rythme de construction prévisionnel du PADD, la production d'espaces verts privés en cœur d'ilot et les différentes mesures réglementaires concernant la végétalisation de la ville doivent permettre d'atteindre un objectif de production d'environ 40 hectares d'espaces végétalisés complémentaires à l'horizon 2030 ". Pour la zone UP06, le règlement prévoit, en ce qui concerne la " nature en ville ", que : " Afin de mettre en valeur le paysage urbain d'Aubervilliers, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des " Espaces Libres de Constructions " (ELC). Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées. ". Il précise que " 35% minimum de la surface de l'unité foncière ou des espaces restant libres en application des dispositions de comblement de dent creuse doivent être aménagés en surface végétalisée. La moitié de la surface végétalisée doit être traitée en espace de pleine terre. Les surfaces de pleine terre ne peuvent être compensées et doivent donc représenter 17,5% minimum de la surface de l'unité foncière. ". Les dispositions du règlement pour cette zone sont donc cohérentes avec l'objectif du PADD de renforcement de la végétalisation de la ville, les requérants ne démontrant pas que le règlement ne permettrait pas une végétalisation suffisante de l'îlot " Port-Landy ".
S'agissant de l'incompatibilité du règlement du PLUi en ce qui concerne la zone UP06 avec les dispositions de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme :
22. Il appartient au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par le plan local d'urbanisme et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
23. Les requérants font valoir que la zone UP06a porterait atteinte à l'intérêt patrimonial du quartier Marcreux et que dès lors les règles fixées pour ce zonage ne permettraient pas d'atteindre les objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, d'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, et la sauvegarde des ensembles urbains et la protection du patrimoine culturel, ainsi que de qualité urbaine, architecturale et paysagère. S'il ressort d'une étude versée par les requérants au dossier, que le quartier Marcreux se caractérise à certains endroits, et notamment sur la rue Claude Bernard qui borde la zone UP06a au nord, par la présence de petits pavillons dotés de jardinets, lesquels ne font, au demeurant, l'objet d'aucune protection patrimoniale particulière, ce zonage, n'est pas de nature à porter atteinte par lui-même à ce tissu pavillonnaire qui est protégé par un classement adéquat en zone UH. Il ressort des règles rappelées ci-dessus pour la qualité urbaine et architecturale de la zone UP06a que la volumétrie et l'aspect des constructions doivent assurer les transitions avec les constructions et ensembles existants et présenter une qualité d'ensemble. Par suite, le règlement du PLUi, en ce qui concerne la zone UP06a, ne méconnaît pas les dispositions susmentionnées de l'article L.102 du code de l'urbanisme.
24. Il résulte de ce qui précède que l'association des habitants et riverains du quartier Marcreux et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.
Sur les frais liés à l'instance :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association des habitants et riverains du quartier Marcreux et autres, demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association des habitants et riverains du quartier Marcreux et autres une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public territorial Plaine Commune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association des habitants et riverains du quartier Marcreux et autres est rejetée.
Article 2 : L'association des habitants et riverains du quartier Marcreux et autres verseront à l'établissement public territorial Plaine Commune, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des habitants et riverains du quartier Marcreux, Mmes P... M..., C... I..., W... N..., Z... T..., Y... F..., B... K..., Q... K..., U... AA..., L... D..., et A.... Arnaud M..., Mickael S..., Gaëtan R..., et David V..., et à l'établissement public territorial Plaine Commune.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. X..., premier vice-président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Renaudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. X...
La greffière,
M. H...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00467