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07/10/2021 | FRANCE | N°20PA03512

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 octobre 2021, 20PA03512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903048 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2020, Mme C..., représe

ntée par Me Boula, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903048 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Boula, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1903048 en date du 22 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne constituant qu'un simple avis ne liant pas le préfet ;

- elle ne peut pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré ;

- et les observations de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise née le 24 août 1967, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'après un examen approfondi de sa situation, elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée en relevant qu'elle est entrée récemment en France, qu'elle est célibataire et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches personnelles familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C....

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-de-Marne, qui a repris à son compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 février 2019, se serait estimé en situation de compétence liée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

6. Pour contester l'avis susmentionné du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 février 2019, Mme C... produit des certificats médicaux du 4 novembre 2020 et du 30 juin 2021 qui confirment qu'elle a besoin d'un suivi médical en raison d'un diabète de type 1 connu depuis 2015, compliqué de néphropathie avec insuffisance rénale et de neuropathie périphérique. Il en ressort qu'elle présente en outre une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un syndrome d'apnée du sommeil sévère et un adénome hypophysaire à prolactine. Elle bénéficie d'un traitement polymédicamenteux quotidien et notamment d'une pompe sous-cutanée à insuline et d'un appareillage nocturne pour son syndrome d'apnée du sommeil. Si ce certificat, postérieur à la décision contestée, confirme l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur les conséquences d'une particulière gravité auxquelles Mme C... serait exposée en cas d'interruption de sa prise en charge, il ne comporte, comme les autres certificats médicaux produits par la requérante en première instance, aucun élément circonstancié quant à la disponibilité du traitement en République du Congo. A cet égard, les deux certificats établis les 23 mars 2016 et 23 mars 2018 par un médecin du centre diabétique de Brazzaville indiquant qu'une " prise en charge idoine " est impossible " faute de plateau technique et d'autres appareils outillés " sont rédigés en termes généraux et non circonstanciés et ne peuvent suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et reprise à son compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme C... fait valoir qu'elle est entrée en France le 19 septembre 2016 et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels, mais ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels particuliers. En outre, si elle fait également valoir qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune pièce pour l'établir alors qu'il ressort du compte-rendu d'hospitalisation du 13 novembre 2020 qu'elle produit qu'elle a trois enfants vivant au Congo. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de l'entrée en France de Mme C..., elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. D...

La greffière,

M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03512 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03512
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-07;20pa03512 ?
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