Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000826 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000826 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ; le préfet ne pouvait se fonder sur une prétendue irrégularité de son entrée sur le territoire français, la régularité de l'entrée sur le territoire français ne constituant pas une condition de la délivrance d'une carte de séjour pour raison de santé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ces soins ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré ;
- et les observations de Me Diop, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 12 février 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce qu'il serait entré en France de manière régulière. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire français pour fonder son refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit manque ainsi en fait.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2012 et qu'il vit en concubinage depuis 2017 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2025 et qu'il participe à l'éducation et à l'entretien des enfants de sa concubine. Toutefois, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée et des courriers faisant état d'une même adresse postale, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une vie commune. En outre, malgré la durée de son séjour en France, M. B... ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Enfin il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. B..., que ce dernier souffre d'une hépatite chronique virale C, d'une fibrose hépatique et d'une cardiopathie valvulaire ayant donné lieu à un acte chirurgical, à l'occasion duquel une plastie mitrale a été réalisée et une prothèse cardiaque lui a été implantée. Par un avis du 14 juin 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine. Si M. B... produit, à l'appui de sa requête, des certificats médicaux des 24 avril 2013, 4 décembre 2013, 22 juin 2016, 12 janvier et 22 novembre 2017, indiquant que la prise en charge de sa pathologie cardiaque ne peut pas être effectuée dans son pays d'origine, ils ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés sur ce point pour suffire à remettre en cause l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
J. D...
La greffière,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03510 4