La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2021 | FRANCE | N°20PA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 octobre 2021, 20PA01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1907950 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13

juillet 2020, M. B..., représenté par Me Loncle, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1907950 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Loncle, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907950 du tribunal administratif de Melun en date du 10 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il produit des documents attestant de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;

- contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, il a sollicité la régularisation de sa situation avant le 30 avril 2018 ;

- il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour ;

- le préfet aurait dû examiner sa demande au regard de son état de santé ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en janvier 1951, a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer même que le tribunal ait commis, comme soutenu, plusieurs erreurs d'appréciation, de telles erreurs affecteraient le bien-fondé du jugement, dont il appartient au juge d'appel de connaitre dans le cadre de l'effet dévolutif, et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, M. B... fait valoir que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative avant le 30 avril 2018 et produit, pour en justifier, des récépissés de demande de titre de séjour en date des 4 octobre 2016, 26 décembre 2016 et 15 mars 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur de fait entachant l'arrêté contesté ait eu une influence sur le sens de la décision prise.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait mentionné son état de santé dans sa demande de titre de séjour, que ce soit dans celle présentée en octobre 2016 ou celle présentée le 30 avril 2018, alors qu'il se borne à produire un certificat médical en date du 25 mars 2015 mentionnant seulement qu'il doit subir une intervention chirurgicale le 1er juin 2015 et des certificats médicaux qui sont postérieurs à la date de la décision litigieuse ou non datés. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation en ne se prononçant pas sur son droit au séjour au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

6. M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son état de santé, de la présence sur le territoire français de sa mère et de ses frères et d'une promesse d'embauche. Toutefois, les justificatifs produits, alors que M. B... n'apporte pas de précisions sur ses conditions de vie, sont insuffisamment nombreux et probants pour établir la continuité de son séjour en France depuis 2006. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille. Il est par ailleurs constant qu'il a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 55 ans et n'établit pas qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical approprié. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

7. En quatrième lieu, M. B... soutient qu'il encourt un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un défaut de prise en charge médicale. Toutefois, s'il justifie avoir été opéré d'un cancer de la prostate en 2015, disposer d'un sphincter urinaire artificiel et bénéficier d'un suivi régulier, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas suffisamment circonstanciés pour regarder comme établi qu'une absence de suivi médical aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ce suivi ne pourrait pas être réalisé dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre celle fixant le pays de destination ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. D...La greffière,

M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01717
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-07;20pa01717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award