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05/10/2021 | FRANCE | N°21PA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2021, 21PA00651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 308 588,23 euros résultant du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2018 notifié par le responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 16ème, et, d'autre part, la somme de 84 182,30 euros résultant de la déclaration de créances du 29 juin 2018 notifiée par le responsable du SIP Paris 7ème, correspondant au recouvrement de divers imp

ts mis à sa charge au titre des années 2000 à 2016.

Par un jugement n° 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 308 588,23 euros résultant du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2018 notifié par le responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 16ème, et, d'autre part, la somme de 84 182,30 euros résultant de la déclaration de créances du 29 juin 2018 notifiée par le responsable du SIP Paris 7ème, correspondant au recouvrement de divers impôts mis à sa charge au titre des années 2000 à 2016.

Par un jugement n° 1819162/2-1 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Corcos, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1819162/2-1 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les créances dont se prévaut l'administration fiscale ne sont pas établies faute de production des pièces justificatives correspondantes ;

- l'action en recouvrement des sommes en litige est prescrite dès lors qu'aucun des actes de poursuite interruptifs ne lui a été régulièrement notifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives à l'obligation de payer la taxe foncière et la taxe d'habitation ont fait l'objet d'un jugement en premier et dernier ressort et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ;

- une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de saisir immobilière ne constitue pas un acte de poursuite susceptible de faire l'objet d'un contentieux de recouvrement ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Corcos, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 juillet 2018, M. B... a demandé la décharge de son obligation de payer la somme de 309 575,41 euros, correspondant à divers impôts dus au titre des années 1998 à 2005, pour le recouvrement de laquelle le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 16ème lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, et la somme de 84 225,10 euros correspondant à divers impôts dus au titre des années 2004 à 2017, pour le recouvrement de laquelle le comptable du SIP Paris 7ème a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris du 14 août 2018. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes.

Sur le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) ", et aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisie de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs au recouvrement des impôts locaux.

3. Le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière des années 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016, a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.

Sur les autres conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la créance du SIP de Paris 16 ème :

4. En premier lieu si M. B... soutient que l'administration fiscale ne produit aucune déclaration d'impôt ni aucun avis de vérification ou de contrôle en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 2000, 2001 et 2002, et que, pour les années 2001 et 2002, il n'a au surplus pas perçu les revenus que l'administration a entendu imposer, ces moyens, relatifs à la procédure et au bien-fondé des impositions, relèvent du contentieux de l'assiette et sont inopérants à l'appui de la présente requête qui relève du contentieux du recouvrement.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Par ailleurs l'article L. 101 du même livre dispose que : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt ".

6. Pour soutenir que l'action en recouvrement du comptable du SIP Paris 16ème serait prescrite, M. B... soutient que postérieurement à la notification d'un commandement de payer en date du 15 septembre 2011, aucun acte n'a valablement interrompu le cours de la prescription, dès lors que les deux mises en demeure de payer du 23 avril 2013 et du 5 janvier 2015, ainsi que les notifications d'avis à tiers détenteur du 10 décembre 2013 et du 3 septembre 2014 dont se prévaut l'administration ont été irrégulièrement adressées à son domicile à Paris.

7. A supposer que le requérant, qui n'a formé aucune réclamation dans le délai de deux mois suivant la notification de ce commandement de payer du 15 septembre 2011, soit recevable à invoquer cette prescription, il résulte de l'instruction que les plis contenant ces actes interruptifs lui ont été régulièrement notifiés à la dernière adresse qu'il a déclarée à l'administration fiscale, et ont été retournés, complétés de leur date de vaine présentation, avec la mention " pli avisé non réclamé ". A cet égard, la circonstance que M. B... ait été incarcéré à l'étranger entre 2013 et 2017 est sans incidence, dès lors que pas plus en appel qu'en première instance il n'établit que cette incarcération, pendant laquelle il a bénéficié de l'assistance d'un avocat français et de celle des services du consulat de France, aurait fait obstacle à ce qu'il prenne connaissance du courrier adressé à son domicile en France. Ni la médiatisation en France de son incarcération, ni les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, qui n'étaient pas applicables dès lors que l'autorité judiciaire n'a pas été saisie de la situation fiscale de l'intéressé, n'imposaient à l'administration fiscale de lui notifier ces actes de poursuite à une autre adresse que celle qu'il avait déclarée. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des créances du SIP de Paris 16ème doit donc, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne la créance du SIP de Paris 7 ème :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, parmi les créances du SIP Paris 7ème pour lesquelles M. B... demande la décharge de l'obligation de paiement, les rappels d'impôt sur le revenu 2012 et 2013, la taxe sur les bureaux de l'année 2014 ainsi que celle des années 2015 et 2016 ont été respectivement mis en recouvrement le 31 décembre 2014, le 30 avril 2015 et le 30 avril 2017, soit moins de quatre ans avant la date de la demande préalable formulée par M. B... auprès des services fiscaux, le 11 juillet 2018. Le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de ces créances ne peut donc qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, les autres créances du SIP Paris 7ème ont donné lieu à des mises en demeure de payer émises le 16 mai 2013 et le 4 décembre 2015, qui ainsi qu'il a été dit au point 7 ont été régulièrement notifiées au domicile français de M. B.... Il résulte par ailleurs de l'instruction que le pli contenant la notification de la mise en demeure du 16 mai 2013 a été retourné au service expéditeur, complété de la date et de l'heure de vaine présentation, avec la mention " pli avisé non réclamé ". Si M. B... soutient que le pli contenant la notification de la mise en demeure du 4 décembre 2015 a été réceptionné par la gardienne de son immeuble, qui ne disposait d'aucun mandat pour ce faire, il ne l'établit pas par la production d'une attestation de celle-ci qui se borne à déclarer qu'elle n'a jamais disposé d'un tel mandat, mais n'atteste pas avoir réceptionné le pli en cause, alors que l'accusé de réception relatif à ce pli est revêtu d'un paraphe qui est sensiblement différent de celui qu'elle a apposé sur son attestation. Dans ces conditions, et alors que les services fiscaux ne sont pas tenus de vérifier que le signataire d'un pli détient un mandat du contribuable, M. B... n'établit pas que la personne ayant réceptionné le pli contenant la notification de la mise en demeure du 4 décembre 2015 n'avait pas qualité pour le faire. Ces mises en demeure régulièrement notifiées ont dès lors valablement interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, et le moyen tiré de cette prescription doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que la déclaration de créance n'est pas un acte de poursuite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, s'agissant du recouvrement des impositions dont le contentieux relève de la Cour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 1819162/2-1 du 15 décembre 2020 le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à raison des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière dues au titre des années 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDINLa greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21PA00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00651
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;21pa00651 ?
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