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05/10/2021 | FRANCE | N°20PA03634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2021, 20PA03634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001683 du 14 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 27 novembre 2020 et 9 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Hagege, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001683 du 14 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2020 et 9 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Hagege, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001683 du 14 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'erreur de fait ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Hagège, avocat de Mme B..., ainsi que celles de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 4 juin 1985, est entrée régulièrement en France le 8 août 2012 et s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant. Le 21 janvier 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions sont entachées d'insuffisance d'examen de sa situation personnelle, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet a entaché ses décisions d'erreur de fait en ne prenant pas en compte des éléments relatifs à sa situation personnelle, et notamment la rédaction de son mémoire dans le cadre de ses études et les violences conjugales qu'elle indique avoir subi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., munie en 2012 d'un titre de séjour " étudiant ", a suivi les enseignements d'un Master 2 " Civilisations, cultures et sociétés, parcours Méditerranée " à l'université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a échoué par trois fois à obtenir ce diplôme, entre 2016 et 2018, et qu'elle ne l'a validé qu'en 2020, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision contestée. Si Mme B... soutient que ces échecs s'expliquent par son mariage forcé et des violences conjugales dont elle aurait été victime, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical du 11 octobre 2017 attestant de l'existence de lésions et un extrait d'acte de naissance tunisien indiquant qu'elle a divorcé en 2019. Par ailleurs, si elle soutient que ses échecs s'expliquent également par la difficulté à mener son mémoire de recherche, qui a nécessité des déplacements en Tunisie, Mme B... ne l'établit pas par la simple production d'une attestation de son directeur de mémoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si Mme B... soutient qu'elle est intégrée à la société française et que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, Mme B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas motivé sa décision au regard des garanties résultant des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort cependant de l'arrêté contesté que le préfet, par une motivation commune à l'ensemble des décisions, a estimé qu'elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et que celle-ci n'établissait pas être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour vers son pays d'origine. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA03634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03634
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;20pa03634 ?
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