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28/09/2021 | FRANCE | N°21PA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 21PA00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou à défaut de réexami

ner sa situation.

Par un jugement n° 2003463 du 2 octobre 2020, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2003463 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2021 et 1er septembre 2021, M. A..., représenté par Me Pierre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pierre de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'émission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé dans le collège, que les médecins ont délibéré de façon collégiale et que l'avis comporte bien la signature authentifiée des trois médecins membres du collège ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ;

- il n'est pas établi que cet avis a été régulièrement émis ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'ancienneté de son séjour en France et des liens d'amitié qu'il a noués ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les soins dont il a besoin ne peuvent lui être administrés en République démocratique du Congo.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 octobre 1980 à Kinshasa, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Le 12 septembre 2018, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'émission de l'avis du collège de médecins de l'OFII au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé dans le collège, que les médecins ont délibéré de façon collégiale et que l'avis comporte bien la signature authentifiée des trois médecins membres du collège. Toutefois, en son point 4, le jugement écarte " tous les vices de procédure résultant des conditions de forme et des formalités prévues par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 " invoqués par l'intéressé, aux motifs qu'il n'a pas contesté que l'avis médical était bien joint à l'arrêté attaqué ni justifié en avoir demandé, le cas échéant, la communication. Ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ". En application de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". En outre, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Enfin, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

4. L'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 avril 2019 a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et a été communiqué à M. A... par la cour le 23 août 2021. Si le requérant soutient que cet avis aurait dû lui être communiqué antérieurement par le préfet, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'arrêté du 27 décembre 2016, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle communication.

5. Par ailleurs, cet avis a été signé par les trois médecins composant le collège de l'OFII, au nombre desquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical. Il comporte les noms lisibles des trois médecins qui l'ont rédigé et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Si M. A... soutient que la signature des trois médecins présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil ainsi que des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, et que les signatures litigieuses ne sont pas des signatures électroniques. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté du 18 octobre 2019 doit être écarté en toutes ses branches.

6. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques sévères réactionnels et psycho-traumatiques en lien avec des persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Toutefois, l'avis précité du collège de médecins de l'OFII estime que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux relatant la prise en charge dont il bénéficie sur le territoire français, les éléments peu précis qu'ils comportent, reprenant en partie les déclarations de l'intéressé, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... en qualité d'étranger malade.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. A... soutient qu'il est entré en France en 2013 et a noué des liens amicaux sur le territoire français. Toutefois, il n'établit pas l'ancienneté de sa résidence en France par les pièces qu'il produit, constituées principalement d'ordonnances médicales, ni la réalité et l'intensité des liens qu'il y aurait noués. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants, nés en 1998, 2008 et 2011, résident à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... fait valoir qu'il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de ses opinions politiques et de l'absence de soins psychiatriques adaptés à son état de santé. Toutefois, d'une part il n'établit pas qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ont, par des décisions respectives des 28 avril 2015 et 9 décembre 2015, refusé de l'admettre au statut de réfugié. D'autre part, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, un défaut de prise en charge médicale n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBENLe greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21PA00971

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00971
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-28;21pa00971 ?
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