Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2105845/8 du 9 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police ne démontre pas la saisine des autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le préfet de police conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que M. A... s'est vu délivrer par la préfecture de police, le 11 août 2021, une attestation de demande d'asile en procédure normale.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan, né le 29 avril 1999, a présenté le 10 novembre 2020 une demande de protection internationale. Par arrêté du 19 mars 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 11 août 2021, décidé d'admettre M. A... à déposer sa demande d'asile en France et lui a délivré l'attestation prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision de transfert, qui n'a pas reçu application, a été abrogée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, ni sur les conclusions à fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... des sommes demandées au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 avril 2021 et de l'arrêté du 19 mars 2021 du préfet de police et sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.
La présidente-rapporteure,
M. HEERSLa présidente-assesseure,
C. BRIANCON
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21PA01822