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24/09/2021 | FRANCE | N°20PA04273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 septembre 2021, 20PA04273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003348 du 4 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arr

êté du 18 février 2020 en toutes ses dispositions, a enjoint à l'autorité compétente d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003348 du 4 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 février 2020 en toutes ses dispositions, a enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire et de prendre les mesures permettant de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de

1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 29 décembre 2020 et le 29 mars 2021 sous le n° 20PA04273, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ancienneté de séjour de M. A... ne saurait être prise en compte antérieurement au 18 mars 2017, date d'expiration du délai au terme duquel il aurait dû exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 18 janvier 2017 et qu'il n'a pas exécutée ;

- M. A... ne justifie d'aucune considération humanitaire ni circonstances exceptionnelles au titre de sa vie privée et familiale ;

- au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l'intéressé ne justifie ni de ce que son employeur aurait rencontré des difficultés de recrutement dans son domaine d'activité ni d'une qualification ou d'un diplôme dans le métier de mécanicien ;

- s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, M. A..., représenté par Me Mapche Tagne, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai au retrait de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II - Par une requête n° 21PA01621, enregistrée le 29 mars 2021, le préfet de la

Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 2003348 du 4 décembre 2020.

Il soutient que les moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, dès lors qu'il était fondé à rejeter la demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, M. A..., représenté par Me Mapche Tagne, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de confirmer ce jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai au retrait de son signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas sérieux ni de nature à justifier le sursis à exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- et les observations de Me Mapche Tagne en présence de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sri lankais, né 22 mars 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la requête n° 20PA04273, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire et, par la requête n° 21PA01621, en demande le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la

Seine-Saint-Denis sont formés contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n°20PA04273 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le

23 février 2011, réside en France de manière continue depuis au moins 2015, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 janvier 2017 qu'il n'a pas exécutée étant, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, sans incidence sur l'appréciation de son ancienneté de séjour. Il travaille comme mécanicien échelon 6 dans la société " La Clinique du scooter ", en vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2015, pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et une durée hebdomadaire de travail fixée à 40 heures. Sa qualification professionnelle est attestée par deux certificats de formation en date des 7 et 14 mars 2018. Il a deux frères en France, titulaires d'une carte de résident, dont un chez qui il réside. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'admission au séjour de M. A... doit être regardée comme se justifiant au regard du motif exceptionnel constitué par la qualité de son insertion professionnelle, soulignée à plusieurs reprises par son employeur. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet a refusé à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation commise par cette autorité au regard des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 13 février 2020, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour et de prendre toutes mesures permettant de mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et de procéder sans délai au retrait de son signalement dans le système d'information Schengen, auxquelles il a en tout état de cause déjà été fait droit en première instance, doivent être rejetées.

Sur la requête n°21PA01621 :

7. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2003348 du 4 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA01621 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA01621 du préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Article 2 : La requête n° 20PA04273 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 20PA04273... 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04273
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : MAPCHE TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-24;20pa04273 ?
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