La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2021 | FRANCE | N°19PA03976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 septembre 2021, 19PA03976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 750,47 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une perte de rémunération à compter du 1er septembre 2014 et du non-renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1711686/5-3 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 3 797 euros au titre du préjudice financier, a enjoint à la ministre des armé

es de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme B... au titre de la p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 750,47 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une perte de rémunération à compter du 1er septembre 2014 et du non-renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1711686/5-3 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 3 797 euros au titre du préjudice financier, a enjoint à la ministre des armées de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme B... au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2019, le 30 mars 2021 et le 2 avril 2021, Mme B..., représentée par la SCP Arents-Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 3 797 euros la condamnation de l'Etat, assortie de la reconstitution de ses droits sociaux au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une perte de rémunération à compter du 1er septembre 2014 et du non-renouvellement de son contrat.

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 250,47 euros, incluant celle déjà allouée par le tribunal administratif, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa perte de rémunération à compter du 1er septembre 2014 et du non-renouvellement de son contrat, outre les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la perte de rémunération :

- le comportement de son employeur, qui lui a imposé sous la contrainte un changement de fonctions accompagné d'une baisse de rémunération, sous un motif fallacieux, est fautif et de nature à engager sa responsabilité ;

- elle ne pouvait s'opposer à la modification de son affectation et la circonstance qu'elle n'a apposé aucune réserve sur l'avenant n° 1 du 2 septembre 2014 ne signifie nullement qu'elle en aurait approuvé les termes ;

- elle n'a jamais consenti à la baisse de salaire mensuelle nette de 1 500 euros induite par l'avenant du 2 septembre 2014 ;

- les fonctions qu'elle a occupées à compter du 1er septembre 2014 correspondaient à celles d'un adjoint de chef de bureau, voire à celles d'un chef de bureau pendant six mois, dès lors que l'ensemble de ses responsabilités a été transféré à l'adjoint dont le poste a été créé après son départ ;

- son préjudice financier doit être évalué à la somme de 25 250,47 euros, équivalente à la perte subie résultant de l'application de l'indice 1025 du 1er septembre 2014 au

31 décembre 2014 et de l'indice 1230 du 1er janvier 2015 au 3 mars 2017, en lieu et place de l'indice 1384 sur l'ensemble de cette période ;

- son changement de fonctions ne justifiait pas une baisse de rémunération dès lors notamment que la perte des fonctions d'encadrement n'a pas d'incidence sur le niveau de l'indice des fonctionnaires ;

- la circonstance qu'elle a souhaité changer de fonctions pour retrouver son niveau de rémunération antérieur ne saurait constituer une preuve de ce qu'elle aurait accepté l'indice qui lui a été imposé ;

- elle a subi des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme de 3 500 euros.

Sur le non-renouvellement du contrat :

- l'arrêté de suspension du 7 juin 2016, auquel s'est référée la ministre des armées dans son mémoire en défense de première instance, est un document préparatoire qui ne lui a jamais été notifié ;

- la production de cet arrêté par la ministre des armées constitue une manœuvre qui a été de nature à induire en erreur les premiers juges qui ont fondé le rejet de sa demande indemnitaire au titre du non-renouvellement du contrat sur cet arrêté ;

- les difficultés relationnelles invoquées par la ministre des armées ont été inventées par la cheffe du bureau pour l'animation de la fonction financière ministérielle qui nourrissait une animosité à son encontre, du fait des réclamations présentées par elle pour faire rectifier le montant de sa rémunération ;

- ces prétendues difficultés relationnelles ne sont corroborées par aucun témoignage ;

- l'appréciation de sa manière de servir ne fait état d'aucun problème relationnel, aussi bien avant son changement de fonctions qu'à compter de ce dernier ;

- la cheffe du bureau précitée a pris à son encontre des mesures vexatoires et humiliantes à compter de l'édiction de l'avenant n° 2 du 11 mars 2016 ;

- son évaluation au titre de l'année 2016, réalisée par l'adjoint au directeur des affaires financières, fait état de la qualité de son travail ;

- elle couvrait l'ensemble des fonctions du bureau, ce qui lui a permis de remplacer la cheffe de bureau après le départ de cette dernière ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir et de l'intérêt du service, est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- elle a subi un préjudice de carrière et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 24 mars 2021 et le

25 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 10 juin 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été engagée par contrat du 14 février 2014 sur un poste de niveau I d'adjointe au chef de bureau de la production et du contrôle interne comptables à la direction des affaires financières du ministère de la défense, comportant l'indice budgétaire majoré de rémunération 1384, pour une durée de trois ans à compter du 3 mars 2014. Par un avenant n° 1 du 2 septembre 2014, le ministre de la défense a procédé à son changement d'affectation, à compter du 1er septembre 2014, sur un autre poste comportant l'indice budgétaire majoré 1025. Par un avenant n° 2 du 11 mars 2016, le ministre de la défense a rectifié la rémunération de Mme B... telle qu'issue de l'avenant n° 1 en la portant rétroactivement, à compter du

1er janvier 2015, à l'indice budgétaire majoré 1230. Par lettre du 17 novembre 2016, le ministre de la défense a notifié à Mme B... une décision de non-renouvellement de son contrat à l'issue de son terme prévu le 2 mars 2017. Par une lettre du 29 mars 2017, réceptionnée le

31 mars suivant par le ministre de la défense, Mme B... a demandé à ce dernier de lui verser une somme globale de 30 750,47 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des deux avenants précités. Le ministre a implicitement rejeté cette demande. Mme B... relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 3 797 euros la condamnation de l'Etat, assortie d'une injonction de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux au titre de la période du 1er septembre au

31 décembre 2014, et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser un surplus de

29 453,47 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, tant au titre de la perte de rémunération qu'au titre du non-renouvellement de son contrat.

Sur la demande de réparation liée à la perte de rémunération :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un avenant du 2 septembre 2014, le ministre de la défense a procédé au changement d'affectation de Mme B... sur un poste de chargée de mission au sein de la direction du projet Aramis, devenue le bureau pour l'animation de la fonction financière ministérielle. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, par sa signature, a accepté la modification de son contrat de travail telle qu'issue de cet avenant, la circonstance alléguée par Mme B... selon laquelle ce changement de poste lui aurait été imposé par son employeur sous la contrainte n'étant établie par aucun document. Elle a d'ailleurs mené à bien les tâches afférentes à sa nouvelle mission jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée. En outre, Mme B... ne peut être regardée comme ayant consenti à l'indice de rémunération 1025 prévu par cet avenant n° 1 dès lors que, par l'avenant n° 2 susmentionné du 11 mars 2016, le ministre de la défense a implicitement reconnu, après réclamation de l'intéressée, le caractère erroné de l'indice 1025 et rétroactivement rehaussé sa rémunération à l'indice 1230 à compter du 1er janvier 2015 et que, d'autre part, les premiers juges, par l'article 1er du jugement non contesté en appel, ont, à sa demande, indemnisé le préjudice financier subi par Mme B... au titre des quatre derniers mois de l'année 2014 du fait de l'application erronée de l'indice 1025 en lieu et place de l'indice 1230.

4. Mme B... soutient également que cette rectification rétroactive de son salaire est insuffisante dès lors que son changement de fonctions ne justifiait pas une baisse de rémunération, le service rendu dans les fonctions de chargée de mission qu'elle a occupées correspondant, selon elle, à celui d'un adjoint de chef de bureau. Elle fait notamment valoir à cet égard que, d'une part, elle a évolué vers un poste de plus haut niveau, relevant d'une direction mieux placée dans l'organigramme de la direction des affaires financières et que, d'autre part, en tant qu'experte de haut niveau, elle a été amenée à échanger avec la haute gouvernance du ministère, avec pour interlocuteurs des administrateurs civils et des officiers supérieurs, contrairement à son premier poste où elle n'était en relation qu'avec des sous-officiers et des adjoints aux chefs de bureau.

5. Toutefois, d'une part, il ressort de la fiche de poste relative aux fonctions d'adjoint au chef du bureau de la production et du contrôle interne comptables que celles-ci comportaient une dimension managériale, une des missions de cet adjoint consistant à seconder le chef de bureau dans toutes les activités relevant de ses attributions et le suppléer lors de ses absences, au sein d'un service ayant un effectif cible de dix-sept personnes. A l'inverse, il résulte de l'instruction, notamment des différents comptes rendus d'entretien professionnel de Mme B... au titre des années 2014 à 2016, que ses fonctions de chargée de mission (expert de haut niveau) au sein du bureau pour l'animation de la fonction financière ministérielle ne comportaient pas de mission d'encadrement. Cette différence entre les deux postes occupés par Mme B... est de nature à justifier, à elle seule, une différence de rémunération. D'autre part, la circonstance que ses fonctions de chargée de mission mettaient Mme B... en situation de travailler avec des interlocuteurs de plus haut niveau que ceux de son poste précédent, dans un service mieux placé dans la hiérarchie des services de la direction des affaires financières, à la supposer même établie, est, en revanche, sans incidence sur le niveau des rémunérations attachées à ces deux postes. Enfin, il résulte de l'instruction que, peu avant le terme du contrat de Mme B..., a été publiée sur le site intranet du ministère de la défense la fiche " adjoint au chef du bureau de l'animation financière ", dont l'intéressée soutient qu'il s'agit d'une création de poste reprenant en tous points l'ensemble des fonctions et responsabilités qu'elle a assumées au sein du service correspondant. D'une part, cette fiche de poste ne comporte pas d'indication sur le niveau de rémunération y afférent. D'autre part, l'ouverture d'un poste est notamment tributaire des moyens budgétaires alloués à chaque département ministériel à une période donnée, sans que l'autorité compétente soit tenue de faire rétroagir les conditions de rémunération nouvellement proposées pour des postes équivalents à ceux précédemment occupés. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en assortissant, de manière rétroactive, ses nouvelles fonctions de chargée de mission au sein de la direction du projet Aramis, devenue le bureau pour l'animation de la fonction financière ministérielle, d'une rémunération fixée à l'indice 1230 à compter du 1er janvier 2015, le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que le ministre de la défense n'ayant commis aucune illégalité fautive, Mme B... n'est pas fondée à demander le paiement par l'Etat d'un surplus de 29 453,47 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa perte de rémunération à compter du 1er septembre 2014.

Sur la demande de réparation liée au non-renouvellement du contrat :

En ce qui concerne la recevabilité :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du CJA n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

8. Il résulte de l'instruction que si, par lettre du 29 mars 2017, réceptionnée le 31 mars suivant par le ministre de la défense, Mme B... a formé une demande préalable devant ce dernier, cette demande concernait exclusivement une demande de réparation liée à la perte de rémunération qu'elle estimait avoir subie du fait de l'illégalité des deux avenants précités du

2 septembre 2014 et du 11 mars 2016. En revanche, aucune décision, expresse ou implicite, prise par l'administration sur une demande de réparation formée devant elle par Mme B... et fondée sur le non-renouvellement de son contrat n'a lié le contentieux avant que le juge de première instance ne statue. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris, relatives à une telle demande de réparation, étaient, en l'absence de demande préalable, irrecevables.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 3 797 euros la condamnation de l'Etat, assortie de la reconstitution de ses droits sociaux au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une perte de rémunération à compter du 1er septembre 2014 et du non-renouvellement de son contrat.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19PA03976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03976
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-24;19pa03976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award