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23/09/2021 | FRANCE | N°21PA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2021, 21PA00621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 2010467 du 24 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 2010467 du 24 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me Roze, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2010467 du 24 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige a été produite en trois exemplaires devant le tribunal et par suite, sa demande est recevable ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant son édiction ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que sa femme et ses cinq enfants résident en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Larsonnier a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, entré en France le 30 juillet 2015 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B... relève appel de l'ordonnance du 24 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. M. B... a saisi le 5 octobre 2020 le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet de la

Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour par le tribunal administratif de Montreuil que bien que la demande de M. B... mentionne " Fait à Paris le 24 septembre 2020 en trois exemplaires " et qu'elle est accompagnée de l'arrêté en litige, une copie de cet arrêté n'était toutefois pas jointe à cette demande en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, bien qu'invité à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours, par un courrier en date du 7 octobre 2020 et reçu le 9 octobre suivant, M. B... n'a pas produit la copie demandée de l'arrêté contesté. Par suite, l'ordonnance attaquée qui a, sur le fondement du 4° de l'article

R. 412-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B... comme étant manifestement irrecevable n'est pas entachée d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER

Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00621
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TAGNE FRANCIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-23;21pa00621 ?
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