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23/09/2021 | FRANCE | N°21PA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2021, 21PA00475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 180335532014100 émis par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 21 avril 2018, d'un montant de 9 815,40 euros au titre de ses frais d'hospitalisation du 3 au 7 mars 2018 au sein de l'hôpital Ambroise Paré et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par jugement n° 1808291/6-1 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 180335532014100 émis par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 21 avril 2018, d'un montant de 9 815,40 euros au titre de ses frais d'hospitalisation du 3 au 7 mars 2018 au sein de l'hôpital Ambroise Paré et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par jugement n° 1808291/6-1 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2021 et 13 mai 2021, M. B..., représenté par Me Torregroza, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808291/6-1 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 180335532014100 émis par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 21 avril 2018, d'un montant de 9 815,40 euros au titre de ses frais d'hospitalisation du 3 au 7 mars 2018 au sein de l'hôpital Ambroise Paré ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de statuer sur les conclusions dirigées contre cette caisse ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont abstenus de l'inviter à produire une copie complète de l'attestation jointe à sa carte Vitale ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, dès lors qu'il était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, il remplissait les conditions lui ouvrant droit à la prise en charge de son hospitalisation du 3 au 7 mars 2018 au sein de l'hôpital Ambroise Paré ;

- il y a toujours lieu à statuer sur sa requête dès lors que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne justifie pas avoir retiré le titre exécutoire litigieux.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a pris en charge les frais d'hospitalisation de M. B..., ce qui a conduit à l'annulation du titre litigieux et à l'émission d'une facture d'un montant de 118 euros correspondant au forfait journalier restant à charge du patient, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à son hospitalisation du 3 au 7 mars 2018 au sein de l'hôpital Ambroise Paré qui dépend de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), M. B... a reçu le 12 mars 2018 une facture relative à ses frais de séjour d'un montant de 9 815,40 euros, puis le 21 avril 2018, un titre de recettes a été émis et rendu exécutoire à son encontre par l'AP-HP pour le recouvrement de cette facture. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ce titre exécutoire et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 9 815,40 euros. Par jugement n° 1808291/6-1 du 27 novembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par l'AP-HP :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué mentionne un numéro d'entrée 141578692 correspondant à une période de facturation du 3 au 7 mars 2018 pour un montant de 9 815,40 euros se décomposant ainsi : trois forfaits journaliers pour un montant total de 100 euros, une facturation " spécialité coûteuse médecine " pour 8 450,67 euros et " médecine spécialisée " pour 1 264,73 euros. Si l'AP-HP n'a pas pris de décision expresse de retrait du titre exécutoire attaqué, elle a néanmoins émis une facture sur laquelle figure la date barrée du 28 avril 2021 reprenant le même numéro d'entrée 141578692 et couvrant la même période du 3 au 7 mars 2018 pour un montant désormais limité à 118 euros, correspondant aux mêmes frais journaliers de 100 euros et au ticket modérateur forfaitaire de 18 euros relatifs à cette hospitalisation, que M. B... a d'ailleurs acquittée. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, ces éléments, qui sont, au surplus, corroborés par la production par le requérant de l'attestation du responsable du service de gestion des droits des bénéficiaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 21 janvier 2021 indiquant qu'il est affilié à cette caisse du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, permettent d'établir qu'en émettant la facture précitée,

l'AP-HP doit être regardée comme ayant retiré le titre exécutoire n° 180335532014100 qu'elle a émis le 21 avril 2018, d'un montant de 9 815,40 euros au titre des frais d'hospitalisation de M. B... du 3 au 7 mars 2018 au sein de l'hôpital Ambroise Paré, ce retrait étant devenu définitif. Les conclusions d'annulation et de décharge de la requête d'appel de M. B... dirigées contre le titre exécutoire en litige sont ainsi devenues sans objet. Dès lors l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par l'AP-HP peut être accueillie.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 180335532014100 émis par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 21 avril 2018 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLETLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00475
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TORREGROZA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-23;21pa00475 ?
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