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23/09/2021 | FRANCE | N°20PA04088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2021, 20PA04088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 543 690,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge au sein de l'hôpital d'instruction des armées Bégin.

Par un jugement n° 1707391 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la ministre des armées tendant à ce qu'une nouvelle expe

rtise soit ordonnée, a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 505 603 euros a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 543 690,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge au sein de l'hôpital d'instruction des armées Bégin.

Par un jugement n° 1707391 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la ministre des armées tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 505 603 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2018 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2020 et 30 avril 2021, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale avec mission pour l'expert d'évaluer notamment la fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par le patient ;

2°) de réformer le jugement n° 1707391 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun sur la base de cette nouvelle expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à M. C... par le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun en prenant en considération la seule fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par le patient ;

4°) de surseoir à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C... par la voie de l'appel incident dans l'attente d'une nouvelle expertise médicale.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- seule la réparation du dommage corporel de M. C... résultant de la perte de chance d'éviter la survenue du dommage pouvait être mise à la charge de l'Etat ;

- le tribunal n'a pas évalué la fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par le patient ;

- le manquement fautif du centre hospitalier ne peut constituer la cause directe et exclusive de l'ensemble des préjudices de M. C... ;

- le rapport d'expertise est incomplet et ne permet pas de déterminer la fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par le patient ;

- le lien de causalité n'étant pas établi entre, d'une part, l'assistance par tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne de M. C... à hauteur de six heures par jour, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément et, d'autre part, l'insuffisance technique lors de l'intervention subie par l'intéressé le 23 juin 2018, l'Etat ne pouvait pas être condamné à verser à celui-ci la somme de 505 603 euros en réparation de ces préjudices ;

- il ne pourra être fait droit à la demande indemnitaire présentée par M. C... par la voie de l'appel incident avant les conclusions d'une nouvelle expertise afin de déterminer la part qui doit être réparée par l'Etat ;

- en tout état de cause, il n'y a pas lieu de retenir au titre de l'assistance par tierce personne un taux horaire supérieur à 13 euros ; les frais pour l'adaptation du logement de l'intéressé ne sont pas établis en l'absence de production de facture ou de justificatif ; le taux journalier retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait être porté à 25 euros.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, M. C..., représenté par

Me Nicolaï-Loty, conclut au rejet de la requête de la ministre des armées et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 5 856,25 euros ;

- au titre du pretium doloris, une somme de 17 500 euros ;

- au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 500 euros ;

- au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, une somme de 33 105,53 euros ;

- au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 5 000 euros ;

- au titre de l'assistance par tierce personne définitive, une somme de 559 646,72 euros ;

- au titre du préjudice d'agrément, une somme de 5 000 euros ;

- au titre de l'achat de petits matériels, une somme de 4 026,94 euros ;

- au titre des frais d'adaptation de son logement, une somme de 24 255 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la demande de la ministre des armées tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise est inutile, tardive et dilatoire ; d'une part, la faute médicale dont il a été victime lors de sa prise en charge au sein de l'hôpital d'instruction des armées Bégin n'a pas entraîné la perte d'une chance de meilleure rééducation, mais a généré un préjudice direct et médicalement irréparable en rendant impossible toute amélioration de son état de santé ; d'autre part, le docteur B... n'a retenu, dans son rapport d'expertise, que les seuls préjudices en lien avec la faute médicale commise par les praticiens de l'hôpital d'instruction des armées Bégin ;

- il y a lieu de confirmer l'indemnité allouée par le tribunal au titre des frais divers ;

- le tarif horaire forfaitaire à prendre en compte afin d'évaluer les indemnités au titre de l'assistance par tierce personne doit être fixé à 16 euros ; les indemnités au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et de l'assistance par tierce personne définitive doivent être évaluées respectivement à 33 105,53 euros et à 559 646,72 euros ;

- il doit procéder à l'achat de petits matériels liés à son handicap qui doivent être renouvelés ; ces dépenses s'élèvent à 4 026,94 euros ;

- le coût des travaux pour adapter son logement est estimé à 24 255 euros ;

- les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;

- l'indemnité du préjudice esthétique temporaire doit être évaluée à 1 500 euros et celle du préjudice esthétique permanent à 5 000 euros ;

- il y a lieu de confirmer l'indemnité allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- il a subi un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

- il conviendra de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts.

Par un courrier enregistré le 16 septembre 2021, la Cour a été informée du décès de M. H... C... survenu le 12 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Salaün, substituant Me Nicolai Loty, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né en 1926, a été admis le 17 mai 2008 à l'hôpital d'instruction des armées Bégin pour une fracture du col fémoral à la suite d'une chute à son domicile. Le lendemain, il a subi une intervention chirurgicale consistant en une arthroplastie totale de la hanche gauche par prothèse à scellement biologique. Lors de son séjour à la maison de convalescence L'Amandier de Châtenay-Malabry, il a de nouveau été victime d'une chute le 23 juin 2008. Le jour même, il a subi une ostéosynthèse d'une fracture complexe du fémur gauche sur prothèse totale de hanche à l'hôpital d'instruction des armées Bégin. Il a quitté l'hôpital le 27 juin 2008 et a regagné la maison de convalescence avec interdiction d'appui pendant 45 jours. Se plaignant de douleurs lors de l'appui sur son membre inférieur gauche et de difficultés à poursuivre les séances de rééducation au terme de cette période, M. C... a fait l'objet d'examens qui ont mis en évidence, le

18 novembre 2008, une mobilisation de la prothèse fémorale. Le 27 janvier 2009, une reprise chirurgicale de la prothèse fémorale de M. C... a été réalisée à l'hôpital Cochin. L'intéressé a été hospitalisé jusqu'au 5 février 2009 avant d'être pris en charge au centre de rééducation Laënnec du 5 février au 13 mars 2009.

2. A la demande de M. C..., le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le

24 juin 2010 une expertise médicale. Le rapport a été déposé le 29 septembre 2015. Le 14 août 2017, M. C... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge le 23 juin 2008 par les praticiens de l'hôpital d'instruction des armées Bégin. Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la ministre des armées tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 505 603 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du

25 avril 2017 avec capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2018 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La ministre des armées relève appel de ce jugement et demande à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise ou, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à M. C... par ce jugement en prenant en considération la seule fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par le patient d'obtenir une amélioration de son état de santé. M. C..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des points 3 à 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé qu'il eut été nécessaire, lors de l'intervention chirurgicale d'ostéosynthèse du fémur, de pratiquer un changement prothétique avec ablation de la prothèse mobile et mise en place d'une nouvelle prothèse scellée, que l'hôpital d'instruction des armées Bégin avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et que, dans les circonstances de l'espèce, il résulte de l'instruction qu'un changement plus précoce de la prothèse de M. C... aurait empêché l'aggravation de son état de santé et que le manquement fautif du centre hospitalier constituait la cause directe et exclusive des séquelles présentées par l'intéressé. Ainsi, les premiers juges ont exposé de façon suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont estimé que la responsabilité de l'hôpital devait être retenue. Au demeurant, ils ont déterminé les causes des préjudices invoqués par l'intéressé et, alors que l'expertise ne retient aucune cause des dommages liée à la survenue des deux chutes, à leurs conséquences et à l'état de santé de M. C..., il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant pas aux arguments tirés de ces circonstances. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Dans le cas où les fautes commises lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier ont compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement des fautes commises par le ou les établissements en cause, et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe aux hôpitaux doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que M. C..., qui avait subi une arthroplastie totale de la hanche gauche par prothèse à scellement biologique le 18 mai 2008 à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, a dû, à la suite d'une nouvelle chute le 23 juin 2008, subir une nouvelle intervention chirurgicale qui a consisté en " une ostéosynthèse d'une fracture complexe du fémur gauche sur prothèse totale de hanche par cerclage et plaque LCP ". Cependant, les examens réalisés le 18 novembre 2008 à la suite des douleurs persistantes de M. C... lors de l'appui sur son membre inférieur gauche ont mis en évidence " une non intégration osseuse de la prothèse fémorale avec une mobilisation de la prothèse fémorale sous forme d'une chambre de mobilisation péri-prothétique et d'une varisation de cette prothèse ". Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la chute de M. C... le 23 juin 2008 a provoqué un descellement de la prothèse fémorale posée le 18 mai 2008 qui aurait dû être retirée et remplacée par une nouvelle prothèse scellée lors de l'intervention chirurgicale du 23 juin 2008 pratiquée à l'hôpital d'instruction des armées Bégin. Il s'ensuit qu'en réalisant une ostéosynthèse d'une fracture complexe du fémur gauche sans procéder au changement de la prothèse fémorale qui était descellée et donc mobile, les praticiens de l'hôpital d'instruction des armées Bégin ont commis une faute qui est à l'origine d'une perte de chance pour M. C... d'obtenir une amélioration de son état de santé, ce que au demeurant ne conteste pas la ministre des armées.

Sur l'ampleur de la perte de chance et sur l'indemnisation des préjudices :

6. Il résulte de l'instruction que si l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Nanterre a estimé, dans son rapport du 29 septembre 2015, qu'il eut été nécessaire, lors de l'intervention d'ostéosynthèse de la fracture du fémur de M. C... du 23 juin 2008 réalisée au sein de l'hôpital d'instruction des armées Bégin, de procéder à l'ablation et au changement de la prothèse fémorale descellée comme il a déjà été dit, ces conclusions, de même que les autres éléments médicaux produits au dossier, ne permettent pas de déterminer la perte de chance pour M. C... d'obtenir une amélioration de son état de santé à la suite de l'intervention du

23 juin 2008 du fait du non remplacement de cette prothèse devenue mobile qui empêchait ainsi M. C... de prendre appui sur son membre inférieur gauche et compte tenu également des fractures causées par les chutes des 17 mai et 23 juin 2008, des ostéosynthèses réalisées et de la pose de la première prothèse. Par ailleurs, si l'expert a évalué à 12 % le taux de déficit fonctionnel permanent de M. C... en mentionnant que ce taux est exclusivement en rapport avec la faute commise, il n'a pas précisé les éléments retenus pour déterminer ce taux. En outre, il n'a pas fixé les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire dont a souffert M. C..., ni motivé son évaluation de la nécessité pour l'intéressé de l'aide d'une tierce personne six heures par jour tous les jours de la semaine. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'importance des préjudices de M. C... résultant de la faute commise par les praticiens de l'hôpital d'instruction des armées Bégin en ne procédant pas au changement de la prothèse à scellement biologique lors de l'intervention du 23 juin 2008. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la ministre des armées et l'appel incident de M. C..., d'ordonner un complément d'expertise aux fins précisées ci-après.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la ministre des armées et sur les conclusions indemnitaires de M. C..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en présence du représentant de M. C... et de l'hôpital d'instruction des armées Bégin avec pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l'hôpital d'instruction des armées Bégin à compter du 17 mai 2008, lors de son séjour au sein de la clinique L'Amandier à Châtenay-Malabry et lors de l'intervention chirurgicale du 27 janvier 2009 à l'hôpital Cochin ainsi que le précédent rapport d'expertise ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C... ;

2°) de décrire l'état de santé de M. C... avant l'intervention chirurgicale du 18 mai 2008 à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, son état de santé à compter du 18 mai 2008 et jusqu'au 23 juin 2008, date à laquelle a eu lieu la deuxième intervention dans ce même hôpital, ainsi que son état de santé à la suite de cette intervention chirurgicale en précisant les éléments qui peuvent avoir eu une incidence sur les lésions ou les séquelles de M. C... ;

3°) de déterminer l'origine des séquelles de M. C... en appréciant la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, l'incidence sur la survenue des séquelles qu'ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge, les fractures causées par les chutes des 17 mai 2008 et 23 juin 2008 ainsi que l'arthroplastie totale de la hanche gauche du 18 mai 2008, l'ostéosynthèse de la fracture du fémur gauche le 23 juin 2008, le retard entre le 23 juin 2008 et le 27 janvier 2009 dans le remplacement de la prothèse fémorale, et l'intervention chirurgicale du 27 janvier 2009 à l'hôpital Cochin pour reprise chirurgicale de la prothèse fémorale ;

4°) au vu de l'ensemble des éléments précités et compte tenu des données de la science, notamment des éléments statistiques disponibles que l'expert mentionnera dans son rapport, de donner son avis sur l'ampleur de la perte de chance pour M. C... d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'éviter de le voir se dégrader à la suite du non remplacement de la prothèse fémorale lors de l'intervention du 23 juin 2008 et du retard dans le remplacement de cette prothèse ;

5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. C... ;

6°) de décrire, dans les conditions fixées ci-dessous et sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l'étendue des préjudices résultant pour M. C... de sa prise en charge le 23 juin 2008 au sein de l'hôpital d'instruction des armées Bégin jusqu'à la date de son décès en les distinguant de son état antérieur, de son état précédant immédiatement l'intervention chirurgicale du 23 juin 2008 et des conséquences prévisibles de cette dernière si à l'ostéosynthèse réalisée avait été associé un changement de la prothèse fémorale :

a) préjudices patrimoniaux :

- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé et frais divers, assistance d'une tierce personne dont la nature et le volume horaire effectifs seront précisés ;

- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation et jusqu'à la date du décès de M. C...) : dépenses de santé et frais divers, assistance d'une tierce personne dont la nature et le volume seront précisés, frais de logement adaptés ;

b) préjudices extra patrimoniaux :

- préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire après avoir au préalable déterminer les périodes pendant lesquelles

M. C... a présenté un déficit fonctionnel temporaire en lien avec l'intervention chirurgicale du 23 juin 2008 (périodes d'hospitalisation et de rééducation), souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;

- préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation et jusqu'à la date du décès de M. C...) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent ;

7°) de donner à la Cour tout autre élément d'information qu'il estimera utile.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à Mme G... C..., Mme D... A..., M. E... C... et Mme F... C..., en qualité d'ayants droit de M. H... C... et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER

Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

No 20PA04088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04088
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NICOLAI LOTY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-23;20pa04088 ?
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