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22/09/2021 | FRANCE | N°21PA01625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2021, 21PA01625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008164/4 du 12 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregis

trée le 29 mars 2021, Mme D..., représentée par Me Grégoire Hervet, demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008164/4 du 12 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme D..., représentée par Me Grégoire Hervet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008164/4 du 12 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte tous les éléments propres à sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux et atteste d'une intégration sociale et professionnelle en France ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français dont elle assure l'entretien et l'éducation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse C..., ressortissante marocaine née le 16 juillet 1992, a sollicité, le 3 décembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, le 30 juin 2020 un arrêté par lequel il a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en août 2017 sous couvert d'un titre de séjour étudiant afin de poursuivre des études universitaires et qu'elle a obtenu, en 2019, un master II en " sciences de la matière ". Le 13 juillet 2019, elle a épousé M. E... C..., ressortissant de nationalité française. Un enfant est né de cette union le 20 mai 2020. Si Mme D... n'a principalement produit, devant le tribunal, qu'une attestation sur l'honneur établie par le père de son époux, indiquant qu'il hébergeait le couple depuis le

13 juillet 2019 et une déclaration de revenus déposée conjointement au titre de l'année 2019, les pièces produites en appel et communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis sont de nature à établir la réalité d'une vie commune du couple depuis le mariage. Sont en effet produits un certificat d'immatriculation de véhicule ainsi qu'une attestation d'assurance automobile datés novembre 2019 mentionnant les deux conducteurs, ainsi que de nombreuses factures et tickets de caisse relatifs à des dépenses vestimentaire et alimentaires au profit de l'enfant du couple, notamment plusieurs factures établies en mars et avril 2020 au nom de Mme D... mentionnant l'adresse du père de son époux. Enfin, il ressort du dossier que le couple est locataire, depuis le 14 octobre 2020 d'un logement social à La Garenne-Colombes (92), une attestation d'enregistrement d'une demande de logement en date du 28 février 2020 ayant été produite en première instance. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante doit être regardée comme établissant la réalité d'une vie commune avec son époux, de nationalité française. Elle est, en conséquence fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à obtenir l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2020, en toutes ses décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent arrêt, eu égard aux motifs retenus, implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme D... épouse C..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, d'enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008164/4 du 12 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D... épouse C..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... D... épouse C....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2021.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseur le plus ancien,

F. PLATILLERO

La greffière,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01625 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01625
Date de la décision : 22/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-22;21pa01625 ?
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