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22/09/2021 | FRANCE | N°19PA03592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2021, 19PA03592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1804860/2-2 du 16 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2019, M. A..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1804860/2-2 du 16 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Françoise Garnier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804860/2-2 du 16 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la méthode de reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux est radicalement viciée et conduit à une double imposition, la méthode qu'il propose devant être retenue ;

- les manquements délibérés ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est gérant de l'indivision A... qu'il partage à parts égales avec sa sœur, Mme A.... L'indivision, qui est propriétaire d'un fonds de commerce de restauration située au 10 rue Thouin à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 8 décembre 2014. Les conséquences de ce contrôle ont été notifiées à M. A... par une proposition de rectification du 12 décembre 2014, comprenant également une rectification relative aux revenus fonciers. Au terme de la procédure, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013, assorties d'intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. A..., ont suffisamment répondu aux moyens qui étaient soulevés devant eux, tirés de ce que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les bénéfices industriels et commerciaux de l'indivision A... et les résultats auxquels cette méthode a abouti étaient erronés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que l'indivision A... est propriétaire d'un fonds de commerce de restauration qu'elle a donné en location-gérance en contrepartie d'une redevance d'un montant de 54 000 euros hors taxes soit 64 584 euros toutes taxes comprises, payable par échéances mensuelles d'avance de 5 382 euros toutes taxes comprises. Le propriétaire des murs est la société civile immobilière (SCI) A..., dont le capital est détenu à parts égales par M. et Mme A..., les loyers étant réglés par l'indivision. Le service a constaté que l'indivision n'inscrivait pas en comptabilité les redevances dues chaque mois par ses locataires successifs. Il a ainsi reconstitué les mouvements du compte client du locataire-gérant du fonds de commerce, en retenant, au débit, les loyers mensuels dus les 1er de chaque mois qui constituaient des créances acquises et, au crédit, le paiement des loyers tels qu'ils ressortaient des règlements portés sur le compte bancaire de l'indivision. A la suite de cette reconstitution, tenant compte d'à-nouveaux des exercices précédents, le service a estimé que le compte client à la clôture de l'exercice 2013 présentait un solde débiteur de 18 057 euros, qui constituait le montant de la créance qui devait figurer à l'actif du bilan. Il a ainsi notifié une rectification de ce montant, qui n'est pas contestée, à raison de l'insuffisance d'actif. Par ailleurs, l'indivision A... avait constaté en comptabilité à la clôture de cet exercice au titre du compte client un passif de 16 926 euros, qui a été remis en cause comme injustifié, dès lors qu'elle était détentrice d'une créance sur la société exploitant le fonds de commerce et non pas débitrice. Des rectifications ont également été notifiées au titre de produits non comptabilisés, d'une renonciation à recettes, d'une charge non déductible et du profit sur le Trésor. L'ensemble des rectifications a abouti à fixer le résultat après cascade de l'indivision à 63 400 euros au terme de la procédure.

6. M. A... conteste la rectification de 16 926 euros au titre du passif injustifié, ramenée à 14 235 euros par le service pour tenir compte d'une dette de 2 691 euros correspondant à une échéance de loyer due par l'indivision à la SCI qui n'avait pas été comptabilisée. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 2013, l'indivision A... n'a comptabilisé que 5,5 mensualités de loyers au lieu de douze, pour un montant de 29 601 euros au lieu de 64 584 euros, soit une insuffisance de 34 983 euros et dont le montant global correspond, d'une part, au solde débiteur du compte client reconstitué pour un montant de 18 057 euros caractérisant, ce qui n'est pas contesté, une minoration d'actif, et, d'autre part, au solde créditeur du compte client avant contrôle pour un montant de 16 926 euros, comptabilisé au passif et qui n'est pas justifié en l'absence de dette. Contrairement à ce que soutient M. A..., la méthode de reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux de l'indivision, utilisée par l'administration, n'est ainsi pas radicalement viciée et ne comporte aucun double emploi, dès lors que M. A... ne justifie pas d'une dette de ce dernier montant qu'il conviendrait de maintenir au passif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant des bénéfices industriels et commerciaux reconstitués serait erroné.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. M. A... conteste l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rehaussements notifiés au titre de l'insuffisance d'actif, du passif injustifié et des produits non comptabilisés. Toutefois, l'administration fait valoir que l'indivision A... n'a porté dans sa comptabilité, dont il est constant qu'elle était irrégulière et dépourvue de caractère probant, qu'une partie de ses créances, aboutissant à constater une dette de 16 926 euros alors qu'une créance d'un montant de 18 057 euros aurait dû être constatée. Elle se prévaut également de l'importance du montant total des rehaussements, qui s'élèvent à 37 101 euros alors que le résultat déclaré n'était que de 23 339 euros. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements commis et justifie par suite du bien-fondé de l'application de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de réduction des impositions doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19PA03592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03592
Date de la décision : 22/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GARNIER FRANÇOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-22;19pa03592 ?
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