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21/07/2021 | FRANCE | N°19PA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 19PA01689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 211 200 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2017.

Par un jugement n° 1711622/5-3 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis de ce fait.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 21 mai 2019, 24 mars 2020, 25 mars 2020, 19 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 211 200 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2017.

Par un jugement n° 1711622/5-3 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis de ce fait.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 21 mai 2019, 24 mars 2020, 25 mars 2020, 19 octobre 2020 et 20 avril 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1711622/5-3 du 27 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 4 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 211 200 euros le montant de l'indemnité due au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis ou, à titre subsidiaire, à la somme de 45 958,52 euros au titre de la perte de revenus et à la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il se fonde sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées ;

- le courrier du 21 février 2017 est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 2 du décret du 27 février 2018 ;

- il procède au retrait du contrat après l'expiration du délai de quatre mois ;

- il appartenait à l'administration d'effectuer préalablement à tout engagement les démarches nécessaires pour la procédure d'habilitation ;

- l'administration a poursuivi un processus contractuel inadapté en l'induisant en erreur quant à ses perspectives professionnelles au sein de la direction générale de l'armement, en s'abstenant de faire figurer dans le contrat une clause relative à l'habilitation et en lui faisant signer le contrat sans attendre l'enquête d'habilitation ;

- l'administration a commis une faute en s'abstenant de procéder à son affectation ou à son reclassement sur un autre poste ne nécessitant pas d'habilitation en application du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

- l'administration a commis une faute en le laissant légitimement croire qu'il pouvait accéder au poste dès lors que l'habilitation " confidentiel défense " ne constitue pas un élément essentiel du contrat et qu'il a signé le contrat avant l'engagement des démarches nécessaires à l'habilitation ;

- il n'a pas fait preuve d'imprudence ;

- il a subi un préjudice financier ;

- il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 60 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la direction générale de l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial ;

- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a candidaté à un poste d'architecte de soutien au sein de la direction générale de l'armement au ministère de la défense. Par courrier du 21 février 2017, il a été informé qu'après étude approfondie de sa candidature, il n'était pas paru possible de le recruter dans les conditions prévues au contrat qui avait été signé par l'administration le 2 octobre 2016 et par lui le 17 novembre suivant. M. D... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 4 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice subi par l'intéressé de ce fait.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de demande de pièces complémentaires adressée par le tribunal, le ministre de la défense a produit plusieurs pièces, enregistrées au greffe du tribunal les 21 février, 22 février et 7 mars 2019, et notamment le refus d'habilitation " confidentiel défense " pris par le chef du service de la sécurité de défense et des systèmes d'information de la direction générale de l'armement, mais qui n'ont pas été communiquées à M. D.... Pour écarter la responsabilité de l'Etat, le tribunal s'est fondé au point 9 du jugement attaqué sur un avis défavorable à cette habilitation, dont l'existence était contestée par M. D.... En s'abstenant de communiquer cette pièce, qui ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale, au demandeur, le tribunal a méconnu les exigences du caractère contradictoire de l'instruction. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la procédure de recrutement :

5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la direction générale de l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial : " Dans les services de la direction générale de l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial, des ingénieurs, des cadres technico-commerciaux et des techniciens peuvent être recrutés par contrat dans les cas prévus à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 (...).". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ".

6. Aux termes de l'article 24 de l'instruction interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale : " La procédure préalable à la décision d'habilitation est une opération coûteuse en temps et en personnel. Aussi, lorsqu'un poste à pourvoir exige une habilitation au niveau Secret Défense ou Confidentiel Défense, la procédure n'est engagée qu'au seul profit de la personne effectivement nommée dans l'emploi, sauf cas particulier. Anticiper la prise de poste en engageant la procédure d'habilitation sans attendre la prise effective de fonction peut être une mesure de bonne gestion, qui permet à la personne nouvellement affectée de prendre connaissance des informations classifiées sans perdre de temps. Il convient toutefois d'éviter toute surcharge inutile des services chargés de cette mission en limitant autant que possible le nombre de demandes d'habilitation. ".

7. D'une part, ces dispositions n'imposent pas, contrairement à ce que fait valoir M. D..., que la procédure d'habilitation soit effectuée préalablement à l'engagement de l'agent. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le dossier de M. D... en vue de son habilitation au niveau " confidentiel défense " le 19 octobre 2016 pour une prise de fonctions prévue le 1er mars 2017. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant initié la procédure d'habilitation selon les modalités fixées par l'article 24 de l'instruction interministérielle et dans des délais raisonnables pour permettre l'issue de la procédure avant la prise de fonctions. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait manqué d'anticipation et n'aurait pas effectué les démarches nécessaires pour la procédure d'habilitation.

8. En revanche, il résulte de l'instruction que la procédure contractuelle mise en œuvre par l'administration était inadaptée aux circonstances particulières d'un recrutement sur un poste nécessitant une habilitation " confidentiel défense ". Si M. D... ne conteste pas avoir été informé de la nécessité d'obtenir cette habilitation avant de pouvoir exercer les fonctions pour lesquelles il a postulé, le service gestionnaire, qui s'est abstenu d'une part de faire la moindre référence à cette exigence dans le contrat signé par l'intéressé dès le 17 novembre 2016 et d'autre part d'y faire figurer une clause précisant que ce contrat était conclu sous réserve de l'habilitation " confidentiel défense " de l'agent et a enfin demandé à l'intéressé de signer le contrat sans attendre le résultat de l'enquête d'habilitation, doit être regardé comme ayant commis une faute qui a été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur M. D... quant à la certitude d'occuper effectivement le poste désigné par le contrat.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 février 2017 :

9. Aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : " Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : (...) / 3° Confidentiel-Défense. ". Aux termes de l'article R. 2311-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense. ". Aux termes de l'article R. 2311-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. ". Aux termes de l'article R. 2311-7-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. ". Aux termes de l'article R. 2311-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. (...) ". Aux termes de l'article 26 de l'instruction interministérielle n° 1300 : " (...) / 4. Le refus d'habilitation : L'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées ". Aux termes de l'article 27 de l'instruction interministérielle n° 1300 : " La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée d'occupation du poste qui a justifié sa délivrance. Elle cesse lorsque l'intéressé quitte son emploi. ".

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du catalogue des emplois en vigueur à la date de prise de fonctions de M. D... le 1er mars 2017, que l'emploi d'architecte de soutien à la direction générale de l'armement était soumis à l'octroi d'une habilitation de l'agent au niveau " confidentiel défense ". D'une part, M. D... ne peut soutenir que cette habilitation ne constituait pas un élément substantiel de son contrat, ce alors même que cette nécessité n'avait pas été rappelée dans l'offre d'emploi ni dans le contrat. L'intéressé, qui a complété le formulaire d'habilitation et qui a été informé de la transmission de son dossier, était en effet nécessairement informé de cette condition. D'autre part, si M. D... soutient qu'il disposait d'une habilitation au niveau " confidentiel défense " dans le cadre de son précédent emploi au sein de la société Davidson Paca, laquelle n'avait pas été retirée et était valable jusqu'au 19 juin 2025, il résulte des dispositions de l'article 27 de l'instruction interministérielle n° 1300 que cette habilitation a cessé lorsque l'intéressé a quitté son emploi. Enfin, il résulte de l'instruction que l'enquête effectuée en vue de son emploi à la direction générale de l'armement a conclu à un avis défavorable à cette habilitation et que, par décision du 18 janvier 2017, un refus d'habilitation a été opposé à M. D... pour le poste en cause. La circonstance que cette décision n'a pas été notifiée à M. D..., en méconnaissance de l'article 26 de l'instruction interministérielle, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur sa légalité.

11. Il résulte de l'instruction que si l'administration a signé le contrat d'engagement de M. D... les 10 et 12 octobre 2016, ce dernier ne l'a signé que le 17 novembre suivant. En l'absence d'habilitation au niveau " confidentiel défense ", M. D... ne pouvait occuper l'emploi d'architecte de soutien à la direction générale de l'armement et l'administration était tenue, dans le délai de quatre mois, de rapporter l'acte d'engagement de M. D..., qui n'avait pas encore reçu exécution. L'administration étant ainsi en situation de compétence liée, les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 21 février 2017 portant retrait de son engagement sont inopérants.

12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 février 2017 serait entachée d'illégalité et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne l'absence de reclassement :

13. M. D... soutient, à titre subsidiaire, que l'administration a commis une faute en s'abstenant de procéder à son affectation ou à son reclassement sur un autre poste ne nécessitant pas d'habilitation en application du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, les dispositions ainsi invoquées, qui résultent de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, n'étaient pas applicables à la date à laquelle est intervenue la rupture du contrat de M. D... le 24 février 2017. Par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour méconnaissance de son obligation de reclassement.

14. Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du processus contractuel inadapté qui a été suivi lors de son recrutement. Si, ainsi qu'il a été dit, M. D... ne pouvait ignorer que le poste était soumis à une décision d'habilitation au niveau " confidentiel défense ", il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait commis une imprudence en démissionnant de son précédent emploi et en déménageant en vue de sa prise de fonctions le 1er mars 2017, compte tenu de la signature du contrat en novembre 2016 et alors que le retrait de son contrat n'est intervenu que le 21 février 2017.

Sur les préjudices :

15. Si M. D... soutient qu'il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de rémunérations à laquelle il aurait pu prétendre pendant trois années, ce chef de préjudice ne présente pas de lien de causalité directe avec la faute de l'administration dans la procédure de recrutement. En revanche, la faute de l'administration est à l'origine d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. D... une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1711622/5-3 du 27 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D... une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2021.

La rapporteure,

A-S A...La présidente,

M. C...

La greffière,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01689 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01689
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL DEMBA-ICKOWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-21;19pa01689 ?
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