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21/07/2021 | FRANCE | N°17PA02676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 17PA02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Cegelec Mobility et Eurovia travaux ferroviaires (ETF) ont demandé au Tribunal administratif de Paris de valider l'accord passé avec SCNF Réseau à hauteur de 10 964 652,09 euros, outre révision de prix et frais financiers et de condamner SNCF Réseau à verser à la société Cegelec Mobility pour le compte du groupement Cegelec-ETF dont elle est mandataire la somme de 8 141 148,10 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Cegelec Mobility et Eurovia travaux ferroviaires (ETF) ont demandé au Tribunal administratif de Paris de valider l'accord passé avec SCNF Réseau à hauteur de 10 964 652,09 euros, outre révision de prix et frais financiers et de condamner SNCF Réseau à verser à la société Cegelec Mobility pour le compte du groupement Cegelec-ETF dont elle est mandataire la somme de 8 141 148,10 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts en exécution du marché de travaux de modernisation et d'électrification de la ligne ferroviaire Grières-Montmélian signé le 12 août 2011.

Par un jugement n° 1520346/4-1 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné SNCF Réseau à verser la somme de 803 961,08 euros aux sociétés Cegelec Mobility et ETF, en surplus du décompte général notifié le 2 février 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 juillet 2017, 11 octobre 2017, 29 mars 2019, 9 avril 2020 et 3 juin 2021, les sociétés Cegelec Mobility et ETF, représentées par Me C..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1520346/4-1 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 803 961,08 euros, en surplus du décompte général notifié le 2 février 2015 l'indemnité à laquelle il a condamné SNCF Réseau ;

2°) de porter l'indemnité à la somme de 9 948 426,50 euros TTC, déduction faite des règlements intervenus au cours du marché, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la notification du projet de décompte et avec capitalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de valider l'accord transactionnel conclu avec SNCF Réseau et de porter l'indemnité à 4 001 588,22 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la notification du projet de décompte et avec capitalisation ;

4°) de rejeter l'appel incident présenté par SNCF Réseau ;

5°) de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 80 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles soutiennent que :

- les réclamations n° 1 et 2 sont recevables dès lors qu'elles ont été directement adressées au maître d'ouvrage en application de l'article 85.1 du CCCG ;

- l'article 85.1 ne prévoit pas d'irrecevabilité en cas de méconnaissance de l'obligation de notification du mémoire de réclamation au maître d'œuvre ;

- SNCF Réseau ne peut en tout état de cause opposer la forclusion dès lors qu'en l'absence de forclusion opposée lors du refus, il doit être regardé comme y ayant renoncé ;

- l'article 13.32 du CCCG n'impose pas la production des mémoires en réclamation antérieurs ; le groupement a produit les justificatifs à son projet de décompte final ;

- le principe de loyauté contractuelle impose que la règle de forclusion ne peut être opposée si elle ne l'a pas été lors de l'élaboration du décompte général ; SCNF Réseau a en tout état de cause sollicité des précisions sur les mémoires en réclamations n° 1 et 2 ;

- la réclamation n° 3 est recevable au moins en ce qui concerne les frais de stockage, l'augmentation de la somme sollicitée correspondant uniquement à une actualisation ;

- les parties ont trouvé un accord transactionnel à la suite de négociations intervenues entre décembre 2012 et février 2014 aux termes duquel SNCF Réseau a reconnu devoir la somme de 10 964 652,09 euros outre révision des prix et frais financiers ;

- les difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux résultent du non-respect par SNCF Réseau de ses obligations en matière de livraison des matériels, alors qu'avait été acceptée l'offre variante d'une réalisation par sections et donc un approvisionnement à l'avancement linéaire et dans des délais stricts ; les retards d'approvisionnement sont imputables au maître d'ouvrage ;

- les fautes de SNCF Réseau ont entraîné un bouleversement de l'économie du marché dès lors que le groupement a été contraint d'intervenir sur une voie en service et non sur une voie fermée à la circulation et ont engendré des surcoûts pour le groupement ;

- le groupement a dû anticiper la réception des approvisionnements de quinze jours entraînant un surcoût évalué à 81 346 euros ;

- le groupement a dû augmenter la superficie de son parc d'approvisionnement pour un montant évalué à 25 997 euros ;

- le groupement a dû renforcer les équipes de magasinage pour un montant évalué à 95 168 euros ;

- la désorganisation de la gestion du stock a conduit à un surcoût de 52 000 euros à parfaire ;

- la réorganisation du stockage des tourets est évaluée au montant de 103 577 euros ;

- le groupement a dû prolonger l'équipe de préparation des armements entraînant un surcoût de 220 971 euros ;

- la mobilisation de ressources externes et la prolongation de l'atelier génie civil doivent être évaluées à 158 860 euros ;

- la reprise des poteaux incomplets a engendré un surcoût de 28 470 euros ;

- le renforcement de la cellule HQSE a engendré un surcoût de 62 826 euros ;

- l'arrêt des travaux a entraîné une perte de productivité au redémarrage des activités évaluée à 81 250 euros ;

- la désorganisation et le ralentissement de l'atelier génie civil en gare de Pontcharra ont engendré un surcoût évalué à 372 621,60 euros TTC ;

- l'opération de matage des poteaux a engendré un surcoût de 50 075,06 euros TTC ;

- le retard dans le démarrage de l'atelier du déroulage du câble Cdpa a engendré un surcoût de 186 368 euros ;

- le retard dans le démarrage de l'atelier caténaire a engendré un surcoût de 55 020 euros ;

- les difficultés concernant l'atelier des postes ont engendré un surcoût de 66 560 euros ;

- les mesures d'accélération pour augmenter la cadence de l'atelier génie civil ont engendré un surcoût de 234 520 euros ;

- les moyens de sécurité ferroviaire supplémentaires sont évalués à 41 600 euros ;

- les difficultés rencontrées ont contribué à un surcoût des frais de structures évalués à 19 500 euros pour le service des ressources humaines, à 100 000 euros pour la désorganisation des chantiers connexes, à 134 828 euros pour la direction de projet, à 32 500 euros pour le renforcement de la prestation OPC, à 60 673 euros pour les frais financiers ;

- il ne peut se voir appliquer une retenue pour les câbles volés dès lors que la livraison des matériels est intervenue antérieurement à l'échéancier prévu et qu'ils demeuraient sous la garde de SNCF Réseau ;

- SNCF Réseau ne justifie pas de la réalité et du montant des frais SNCF Entrepreneur ;

- le tribunal ne pouvait rejeter la somme de 77 174,11 euros HT correspondant à l'ordre de service n° 4 qui a été payée ;

- il a droit à une somme de 37 719,15 euros au titre des travaux supplémentaires pour l'ordre de service n° 5 dès lors que la minoration de 34,22% n'est pas applicable aux travaux postérieurs au 3 septembre 2012 et aux fournitures ;

- il peut prétendre au titre de l'ordre de service n° 8 au paiement des travaux effectués, majorés de 50%, ainsi que des fournitures commandées et de leur stockage ;

- l'interruption du chantier relatif à la réalisation des ponts routes ne lui est pas imputable mais relève de la responsabilité de SNCF Réseau, qui devait solliciter les autorisations ;

- il a droit au versement d'une somme de 71 683 euros au titre des replis et du déploiement de la base pour stockage matériel ;

- il a droit au versement d'une somme de 60 000 euros au titre de la prolongation de la structure projet et du parc ;

- il a droit à une somme de 535 192,78 euros ou, à titre subsidiaire, de 217 478,81 euros, correspondant aux travaux supplémentaires tenant à la réalisation des dés avec arasements anormalement élevés ;

- il a droit à une somme de 134 135,20 euros au titre des études relatives aux fiches de modifications des caténaires n° 1 à 16 ;

- il a droit au versement d'une somme de 118 453,45 euros HT au titre des travaux suite aux fiches de modifications du caténaire 12 et du pont route Froges, valorisés par une majoration de 50% ;

- il a droit au versement d'une somme de 54 639,72 euros HT au titre des travaux suite aux fiches de modifications des caténaires 14, 15 et 16, après application d'une majoration de 600% ;

- il a droit au versement d'une somme de 300 000 euros au titre de la garde de l'ouvrage à la suite du refus de procéder aux opérations préalables de réception pendant trois mois ;

- il sollicite le versement d'une somme de 84 042,19 euros au titre des immobilisations subies ;

- il a droit au versement d'une somme de 10 027,04 euros au titre des métrés complémentaires 1500 v ;

- il a droit au versement d'une somme de 922 919,67 euros au titre des frais financiers ;

- aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée en l'absence d'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux fixant le point de départ du délai de retard en application de l'article 14.2 du cahier des prescriptions spéciales ; l'ordre de service n° 1 prescrit le point de départ du délai général d'exécution et du délai d'exécution des études mais pas celui d'exécution des travaux ;

- SNCF Réseau ne justifie pas de la réalité des retards et du montant des pénalités appliquées ;

- les pénalités pour retard dans la remise des études ne sont pas justifiées dès lors que l'article 14.1 du cahier des prescriptions spéciales ne vise que les études antérieures au chantier qui ont été finalisées au plus tard le 1er décembre 2011 ;

- les 248 jours retenus par SNCF Réseau concernant le délai d'exécution des travaux ne sont pas justifiés ; le délai d'exécution des travaux a été affecté par la suspension des travaux prévue par l'ordre de service n° 8, par les retards d'approvisionnement et par l'arrêt des travaux pendant une durée d'un an à la suite de la décision du conseil départemental ;

- la pénalité de retard dans l'exécution des travaux secteur chantier sur ligne fermée n'est pas justifiée dès lors que la totalité des travaux devaient être réalisés pendant la période prévue dans l'offre ;

- la pénalité relative à la mise en demeure " rétablissement intégrité plateforme et profil de ballast " n'est pas justifiée dès lors que la plateforme a été reprise dans le délai imposé par la mise en demeure ;

- la pénalité relative à la mise en demeure pour reprise d'achèvement caténaire 8 n'est pas justifiée dès lors que la société a tenu les engagements sollicités ;

- la pénalité relative à la mise en demeure conformité PCT n'est pas justifiée dès lors que la mise en demeure ne fixe aucun délai ;

- le montant des pénalités est manifestement excessif au regard de la marge habituelle de la société Cegelec et doit être modulé ;

- il ne peut se voir appliquer des réfactions pour des réserves non levées dès lors que les réserves n'ont été notifiées que postérieurement à la réunion et de manière non contradictoire ;

- les réfactions concernant les dés de protection des poteaux ne sont pas justifiées dès lors que les ouvrages relatifs à la hauteur des dés de protection des poteaux sont conformes ainsi qu'il résulte d'une expertise du 7 septembre 2015 ;

- il ne peut lui être appliqué une réfaction d'un montant de 323 666,80 euros pour absence ou pose trop bas de signalétique sur certains poteaux dès lors que les repères signalétiques ne lui ont jamais été fournis ;

- la reprise d'artères et l'évacuation des déblais pour un montant de 185 025 euros n'est pas justifiée ;

- il ne pouvait procéder à la modification de l'implantation du portique PN 19, qui conduirait à une implantation au milieu de la route communale ;

- la réfaction tenant à la mise à jour et à la fermeture des PCT et PCE pour un montant de 69 764,80 euros n'est pas justifiée ;

- les retenues pour paiement des sous-traitants ne sont pas justifiées dès lors que les travaux de la société Inabensa ont été exécutés par la société Cegelec et que les factures de la société Ansart TP n'ont pas été validées.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 21 février 2018, 11 juillet 2019, 24 septembre 2020, 1er juin 2021 et 10 juin 2021, SNCF Réseau, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête des sociétés Cegelec Mobility et ETF ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement n° 1520346/4-1 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, il l'a condamné à verser la somme de 803 961,08 euros aux sociétés Cegelec Mobility et ETF, en surplus du décompte général notifié le 2 février 2015 ;

- d'arrêter le solde du marché à la somme de 1 439 157,99 euros TTC figurant dans le décompte général notifié le 2 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Cegelec Mobility et ETF la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par les sociétés Cegelec Mobility et ETF ne sont pas fondés ;

- il a provisionné la somme de 446 047,08 euros qui est susceptible d'être exigée par les sous-traitants de Cegelec et qui doit venir en réfaction des sommes dues au groupement ;

- il a été contraint de mettre en œuvre des moyens supplémentaires de protection du fait des retards du groupement ; les frais de personnels " SNCF-E " d'un montant de 357 914 euros doivent être mis à la charge du groupement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me C..., avocat des sociétés Cegelec Mobility et ETF,

- et les observations de Me Herledan, avocat de SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 12 août 2011, le groupement constitué de la société Cegelec Mobility, le mandataire, et la société Eurovia Travaux Ferroviaires (ETF) s'est vu attribuer par Réseau Ferré de France (RFF) un marché de modernisation et d'électrification de la section de ligne ferroviaire Gières-Montmélian. SNCF-Région Rhône-Alpes a été désigné maître d'ouvrage délégué et SCNF-direction de l'ingénierie a été désigné maître d'œuvre général. Les travaux ont été achevés le 29 octobre 2013 et réceptionnés avec réserves le 11 décembre 2013. Par un projet de décompte général en date du 7 février 2014, le groupement a demandé le règlement de la somme de 14 654 092,84 euros HT. Réseau Ferré de France a établi le décompte général le 2 février 2015 à la somme de 7 520 334,47 euros HT, hors indemnisation, qui a été signé avec réserves par la société Cegelec Mobility. La société a adressé une réclamation par courrier du 11 mars 2015, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné SNCF Réseau à verser la somme de 803 961,08 euros aux sociétés Cegelec Mobility et ETF, en plus du décompte général notifié le 2 février 2015. Les sociétés Cegelec Mobility et ETF relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande. SNCF Réseau demande, par la voie de l'appel incident, à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 1 439 157,99 euros TTC.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 85.1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, dans sa version du 24 novembre 2008 : " Si, au cours de l'exécution du marché, un différend intervient entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre, celui-ci en réfère à la personne responsable du marché qui fait connaître sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'œuvre du mémoire justificatif de l'entrepreneur exposant les motifs et indiquant le montant de sa réclamation. / L'absence de notification de décision dans le délai de deux mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. / Si l'entrepreneur n'accepte pas la décision de la personne responsable du marché, ou le rejet implicite de sa demande, il doit, à peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision ou l'expiration du délai de réponse de deux mois de la personne responsable du marché : / - soit aviser par écrit la personne responsable du marché de son désaccord et de son intention de réitérer sa réclamation lors de la signature du décompte général. / - soit saisir le tribunal compétent et en informer la personne responsable du marché. ".

3. D'une part, il résulte de ces stipulations qu'en cas de différend entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre, il appartient à l'entrepreneur de remettre un mémoire justificatif au maître d'œuvre en indiquant les motifs et le montant de sa réclamation. Il est constant que les réclamations n° 1 et n° 2 adressées respectivement par courriers des 13 juillet 2012 et 29 octobre 2012 portaient sur les difficultés d'exécution du marché consécutives au non-respect par le maître d'œuvre de l'obligation de livrer le matériel nécessaire ainsi que sur les surcoûts et préjudices financiers qui en découlent. Ces réclamations qui portent sur un différend avec le maître d'œuvre ont été adressées directement au maître d'ouvrage délégué en méconnaissance de l'article 85.1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF. D'autre part, le groupement fait valoir que SNCF Réseau doit être regardé comme ayant renoncé à lui opposer l'irrecevabilité des réclamations et comme ayant entendu déroger d'un commun accord à cet article du cahier. Si SNCF Réseau n'a pas expressément opposé d'irrecevabilité à la réclamation n° 1 et a, par courriers des 22 août 2012 et 4 octobre 2012, sollicité des précisions en vue d'un éventuel accord lors du décompte, il n'a pas fait droit, même partiellement, à la réclamation et a expressément rappelé l'application de l'article 85.1 du cahier. SNCF Réseau ne peut dès lors être regardé comme ayant renoncé expressément aux effets de l'irrecevabilité contractuelle prévue à l'article 85.1 de ce cahier. Enfin, le rejet implicite de la réclamation n° 2 ne saurait valoir renonciation à l'application de ces mêmes dispositions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité retenue en application de l'article 13.34 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, le groupement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions afférentes aux réclamations n° 1 et n° 2 comme irrecevables.

4. Aux termes de l'article 13.32 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF : " Sous peine de forclusion l'entrepreneur joint au projet de décompte final toutes les réserves antérieurement formulées. L'entrepreneur est lié par les indications figurant dans un projet de décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires de paiement. ".

5. Le projet de décompte final dont l'entrepreneur saisit le maître d'œuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'œuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général. Il résulte de ces stipulations que, faute d'en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, l'entreprise n'est plus recevable à réclamer au maître d'ouvrage des éléments de créance. Dans l'hypothèse où ces sommes n'ont qu'un caractère estimatif, il lui appartient, afin de sauvegarder ses droits à faire évoluer ses prétentions, de le préciser dans son projet de décompte final.

6. Il résulte de l'instruction que le groupement a demandé, dans son projet de décompte final, le paiement d'une somme de 24 000 euros hors taxes au titre des frais de stockage. Si le groupement a, dans sa réclamation n° 3, adressée le 11 mars 2015, portant contestation du décompte général, porté sa réclamation au titre de ces frais à la somme de 103 000 euros et fait valoir que le montant de ce poste était évolutif et à parfaire dans l'attente de la fin de la période de stockage, il est constant que le projet de décompte final ne précisait pas que ce montant ne présentait qu'un caractère estimatif. Par suite, le groupement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions afférentes à la réclamation n° 3, et notamment celles excédant la somme de 24 000 euros en ce qui concerne les frais de stockage.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de SNCF Réseau :

7. Le groupement soutient que SNCF Réseau a commis des fautes et a bouleversé le marché et sollicite le versement d'une indemnisation des préjudices subis en résultant. Toutefois, les chefs de préjudices correspondent à ceux demandés dans le cadre des réclamations n° 1 et 2, dont il résulte du point 3 qu'elles sont irrecevables. Par suite, les conclusions tendant au versement des sommes de 2 032 853,16 euros et 2 078 475 euros ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

8. Il résulte de l'instruction que SNCF Réseau a inclus dans le décompte général des travaux une somme de 77 174,11 euros correspondant aux travaux supplémentaires relatifs à l'ordre de service n° 4. Par suite, et alors même que le tribunal a écarté à tort la demande, faute de pouvoir apprécier la réalité et le coût de ces travaux, le groupement n'est pas fondé à demander que la somme de 77 174,11 euros HT au titre des mêmes travaux supplémentaires soit inscrite au crédit du décompte général et définitif.

9. Il résulte des articles 10.2.1 et 10.4 du cahier des prescriptions spéciales que les travaux supplémentaires dont le règlement est effectué dans la limite de 2% du marché sont réglés aux prix de la série " signalisation et installation électriques (fascicule 39) Equipement des voies pour la traction électriques - Lignes de contact à courant alternatif 25kV " affectés d'une minoration unique de 34,22%. Les sociétés Cegelec Mobility et ETF demandent que la somme correspondant à l'ordre de service n° 5 relatif à la mise en place des dispositifs de blocages d'appareils tendeurs soit portée à 37 719,15 euros, au lieu de la somme de 21 450,98 euros retenue dans le décompte général. D'une part, si elles soutiennent que les travaux exécutés postérieurement au 3 septembre 2012 ont nécessité des moyens spécifiques et une organisation différente, elles n'en justifient pas. Au surplus, les stipulations contractuelles prévoient expressément l'application de la minoration de 34,22% à l'ensemble des travaux supplémentaires. D'autre part, les sociétés font valoir que les fournitures doivent être payées intégralement sans application d'une minoration. Toutefois, elles ne peuvent utilement se fonder sur l'article 7 du fascicule 39 applicable aux fournitures hors-série de prix, SNCF Réseau faisant valoir sans être contesté que les fournitures sont prévues dans les séries de prix.

10. Il résulte de l'instruction qu'il a été demandé à la société Cegelec Mobility de procéder à l'étude, la fourniture et la pose des équipements Pro (pont route) par un ordre de service n° 8 de juillet 2013, qui a été annulé par un ordre de service n° 9 du 18 septembre 2013. SNCF Réseau a inclus dans le décompte général une somme de 27 136,22 euros correspondant aux travaux de fouilles effectués pour trois ponts routes. D'une part, le groupement demande le versement d'une somme de 37 996,76 euros correspondant aux travaux supplémentaires et de 23 887,21 euros au titre de la majoration de leur prix. En se bornant à invoquer la mise en œuvre d'une majoration de 50% de la série de prix du fascicule 39 compte tenu des modifications d'exécution des travaux, il n'apporte aucun élément, ni au demeurant aucune précision sur le fondement de sa demande, de nature à justifier l'application d'une majoration de 50% sur le prix des travaux supplémentaires. Il ne conteste par ailleurs pas la minoration appliquée au montant des travaux, qui ont été intégralement repris dans le décompte. D'autre part, il n'établit pas avoir réalisé des approvisionnements de fournitures en vue de la réalisation de ces travaux d'un montant de 375 182,81 euros, avant l'annulation de l'ordre de service, par la simple production d'une facture dont les mentions afférentes aux prix et à la date de livraison ont été volontairement occultées, d'un état logistique d'un fournisseur ne comportant aucun prix ou d'un courriel du 1er octobre 2013 dénué de toute valeur probante quant à la commande concernée. Enfin, outre que la demande afférente aux frais de stockage de matériel n'est recevable qu'à hauteur de 24 000 euros ainsi qu'il a été dit précédemment, le groupement ne justifie ni de la réalité des approvisionnements de fournitures, ni en tout état de cause des frais de leur stockage.

11. Le groupement sollicite que les études supplémentaires relatives aux fiches de modifications relatives aux études des caténaires n° 1 à 16, inscrites au décompte général à hauteur de 120 832,29 euros, y soient inscrites pour la somme de 134 135,20 euros conformément aux devis produits. Si SNCF réseau soutient que le groupement ne peut prétendre au paiement des études relatives aux fiches de modifications des caténaires n° 14 et 16 en raison d'études erronées de l'entreprise et d'une absence de prise en compte de la réalité du terrain, il se borne à de simples allégations non étayées et non justifiées et ne conteste pas avoir sollicité les études en litige, qui ont été réalisées. Par suite, les travaux supplémentaires au titre des études relatives aux fiches de modifications des caténaires n° 14 à 16 doivent être portés au crédit du décompte général à la somme de 134 135,20 euros.

12. Le groupement sollicite le versement d'une somme de 71 683 euros au titre des replis et du déploiement de la base pour stockage de matériel ainsi que la somme de 60 000 euros au titre de la prolongation de la structure projet et du parc. Le groupement fait valoir que ces sommes correspondent aux conséquences financières de l'interruption des travaux relatifs à la réalisation des ponts routes, qui est uniquement imputable à SNCF Réseau dès lors qu'il ne lui appartenait pas de solliciter les autorisations nécessaires. Il ne résulte pas de l'instruction que les sommes sollicitées correspondent à des travaux supplémentaires autorisés par le maître d'ouvrage ou par le maître d'œuvre, ni à des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'exécution du marché selon les règles de l'art, ni à des surcoûts liés à des travaux supplémentaires. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la partie responsable des demandes d'autorisations auprès du département, le groupement n'est pas fondé à solliciter le versement de ces sommes au titre des travaux supplémentaires.

13. Le groupement sollicite que les travaux effectués en exécution de la fiche de modification relative au caténaire n° 12 et au pont route Forges, inscrits au décompte général à hauteur de 3 420,40 euros, y soient inscrits pour la somme de 118 453,55 euros conformément au tableau des dépenses annexé au courrier du 9 septembre 2013. SNCF Réseau, qui a admis partiellement cette demande au décompte général, ne conteste pas la réalité des travaux effectués, ni ne justifie des motifs de leur prise en charge seulement partielle. Dans ces conditions et en l'absence de contestation, le groupement est fondé à solliciter la somme de 72 730,42 euros à raison de l'exécution de ces travaux supplémentaires. En revanche, il n'apporte aucune justification de nature à établir que la somme demandée devrait faire l'objet d'une majoration de 50%. Par suite, les travaux supplémentaires correspondant à la fiche de modification relative au caténaire n° 12 et au pont route Forges doivent être portés au crédit du décompte général à la somme de 72 730,42 euros.

14. Dans le dernier état de ses écritures, le groupement sollicite le versement d'une somme de 54 639,72 euros au titre des travaux effectués en exécution de la fiche de modification relative aux caténaires n° 14, 15 et 16, après application d'une majoration de 600%. Il résulte de l'instruction que SNCF Réseau a inclus dans le décompte général des travaux une somme de 40 609,38 euros correspondant aux travaux supplémentaires litigieux. Par suite, le groupement n'est pas fondé à demander que la somme de 40 609,38 euros au titre des mêmes travaux supplémentaires soit inscrite au crédit du décompte général et définitif. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision de nature à justifier l'application au montant de ces travaux la majoration de 600% sollicitée.

15. Le groupement sollicite le versement d'une somme de 300 000 euros au titre de la garde de l'ouvrage pendant une durée de trois mois compte tenu du refus de procéder aux opérations préalables de réception pendant cette période. En se bornant à renvoyer à un courrier du 4 septembre 2013, le groupement n'assortit pas sa demande de précisions suffisantes et n'établit pas que la somme demandée, au demeurant non justifiée, correspondrait à des travaux supplémentaires autorisés par le maître d'ouvrage ou par le maître d'œuvre, ni à des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'exécution du marché selon les règles de l'art, ni à des surcoûts liés à des travaux supplémentaires.

16. Le groupement sollicite le versement d'une somme de 84 042,19 euros correspondant à des interruptions de circulation non accordées, des annulations de nuits et des impossibilités d'enraillement au cours desquelles le personnel de la société était présent mais empêché de travailler. En se bornant à renvoyer à un courrier du 15 octobre 2013, le groupement n'assortit pas sa demande de précisions suffisantes, ne justifie ni de la réalité, ni du montant des dépenses et n'établit pas que la somme demandée correspondrait à des travaux supplémentaires autorisés par le maître d'ouvrage ou par le maître d'œuvre, ni à des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'exécution du marché selon les règles de l'art, ni à des surcoûts liés à des travaux supplémentaires.

17. Le groupement sollicite le versement d'une somme de 10 027,04 euros au titre des métrés complémentaires 1 500v. En se bornant à mentionner cette demande dans un tableau récapitulatif et à renvoyer à un courrier du 19 décembre 2013 insuffisamment circonstancié sur ce point, le groupement n'assortit pas sa demande de précisions suffisantes et ne justifie pas que la somme demandée correspondrait effectivement à des travaux supplémentaires autorisés par le maître d'ouvrage ou par le maître d'œuvre, ni à des travaux supplémentaires indispensables à l'exécution du marché selon les règles de l'art, ni à des surcoûts liés à des travaux supplémentaires.

18. Le groupement sollicite le versement d'une somme de 535 192,78 euros ou, à titre subsidiaire, de 217 478,891 euros pour la réalisation des dés avec un arasement anormalement élevé, en faisant valoir que la somme retenue au décompte général ne devait pas faire l'objet d'une minoration de 34,22% mais d'une majoration de 50%. D'une part, s'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux sont nécessaires pour assurer un arasement minimum de 70 cm pour la mise en œuvre des massifs caténaires, le groupement n'apporte aucun élément, ni précision relative au contrat, de nature à établir que SNCF Réseau aurait modifié de manière substantielle les conditions techniques du marché et que les travaux litigieux n'entreraient pas dans les conditions du marché. D'autre part, si le groupement fait valoir que l'article 10.2.1 relatif à l'application d'une minoration de 34,22% n'est applicable qu'aux fondations 25kV, il résulte de l'instruction que les travaux correspondent, ainsi que le groupement le qualifie lui-même dans son projet de décompte, de métrés fondations. Enfin, si le groupement soutient qu'il y a lieu d'appliquer une majoration de 50%, il n'en justifie pas utilement en se prévalant d'un autre marché de caténaires conclu avec SNCF Réseau ou en renvoyant à des motifs concernant l'ordre de service n° 8 bis.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des travaux supplémentaires inscrit au décompte général doit être porté à 379 219,56 euros.

En ce qui concerne la révision des prix et les frais financiers :

20. Le groupement sollicite dans le dernier état de ses écritures une somme de 922 919,57 euros au titre des frais financiers. En se bornant à renvoyer à un tableau de calcul des frais financiers sollicités, le groupement n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de précisions sur la nature des frais financiers, ni n'établit avoir supporté ces frais.

21. Aux termes de l'article 11.1 du cahier des prescriptions spéciales : " Révision des prix : " Les prix, à l'exception des prix réglés en dépenses contrôlées, sont révisables à partir de la deuxième année du marché. / Les nouveaux prix s'appliquent à compter de la date anniversaire de la commande. Ils sont fermes pendant chacune des périodes de 12 mois considérées. (...). "

22. Le groupement sollicite dans le dernier état de ses écritures une somme de 247 190,93 euros au titre de la révision des prix sur le fondement de l'article 11.1 du cahier des prescriptions spéciales. Il résulte de l'instruction que le groupement a déterminé le montant de la révision de prix sur la base de ses estimations du montant du décompte général comprenant notamment les travaux supplémentaires demandés, dont seule une partie est admise. Le montant de la révision des prix est fonction du décompte général et définitif. Il résulte de l'instruction et du point 19 que le montant des travaux du marché et des travaux supplémentaires s'élève à 8 803 443,52 euros HT. Il sera donc fait une juste appréciation du montant de révision des prix en le fixant à 87 411,85 euros HT.

En ce qui concerne les réfactions :

23. Aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF : " 37.2 Lorsque le marché prévoit la remise de fournitures ou équipements par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, celui-ci, avisé en temps utile, les prend en charge dès qu'il les a à sa disposition au lieu désigné dans le marché. (...). ". Aux termes de l'article 37.5 du même cahier : " Dans tous les cas, l'entrepreneur a la garde des fournitures et équipements, à partir de leur prise en charge. ". Aux termes de l'article 37.8 du même cahier : " (...) Par dérogation au paragraphe 212 de l'article 58, en cas de disparition ou de détérioration des fournitures ou équipements remis par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur les remplace à l'identique. A défaut, il en rembourse la valeur au maître de l'ouvrage. L'entrepreneur supporte seul les sujétions, charges et faux frais afférents à ce remplacement ou ce remboursement. (...) / Les fournitures ou équipements détériorés sont facturés : - s'ils sont irréparables, aux prix complets définis ci-avant, déduction faite de la valeur de récupération des débris, celle-ci étant toutefois diminuée, le cas échéant, des frais accessoires, notamment relatifs au transport des débris ; - s'ils sont réparables, du montant de toutes les dépenses engagées par le maître de l'ouvrage, y compris les frais généraux, pour la réparation, ainsi que de la dépréciation du matériel. / Le montant ainsi dû est retenu lors de l'établissement d'un décompte ". Aux termes de l'article 4.2 du cahier des prescriptions spéciales : " Dès réception, l'entrepreneur devient responsable du matériel livré ".

24. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le maître d'ouvrage a procédé à la livraison de tourets de câble porteur le 31 mai 2012 au parc caténaire de Pontcharra dont la société Cegelec Mobility a pris réception. Il est constant qu'une tentative de vol sur le site dans la nuit du 12 au 13 juin 2012 a entraîné la dégradation d'une partie des tourets, qui ont été remplacés par le maître d'ouvrage et dont les frais de remplacement ont été mis à la charge du groupement pour un montant de 159 456,80 euros. Le groupement fait valoir que le matériel a été livré à une date antérieure à celle initialement prévue, sans qu'il soit avisé en temps utile, et qu'il n'avait prévu la mise en place d'un gardiennage qu'à compter du milieu du mois de juin, de sorte que le maître d'ouvrage a commis une faute et demeurait seul responsable du matériel livré. Toutefois, il résulte des stipulations précitées que dès la réception du matériel, le groupement avait la garde et la responsabilité des tourets. Par suite, les circonstances invoquées concernant le non-respect du calendrier et l'impossibilité de mettre en place un gardiennage immédiat ne sont pas de nature à placer le matériel sous la garde et la responsabilité du maître d'ouvrage et sont sans incidence sur l'obligation pour le groupement de supporter le remboursement des dépenses afférentes aux tourets détériorés. SNCF Réseau est dès lors fondé à procéder à une réfaction correspondant aux frais de remplacement du matériel. SNCF Réseau ne produit toutefois aucun document de nature à justifier du montant, contesté par le groupement, de 159 456,80 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir la somme de 100 000 euros que la société avait retenue dans son courrier du 19 juin 2012 pour le remplacement de ce matériel et de limiter ainsi le montant de la réfaction appliquée à 100 000 euros.

25. Aux termes de l'article 72.2 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF : " Ces opérations sont accomplies par le maître d'oeuvre en présence : (...) de l'entrepreneur ou sans lui, dûment convoqué. Elles font l'objet d'un procès-verbal rédigé sur le champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refus de le signer, il en est fait mention. / En cas d'absence de la personne responsable du marché ou de l'entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal. / Le procès-verbal indique la proposition du maître d'œuvre à la personne responsable du marché de prononcer ou non la réception des ouvrages. Dans l'affirmative, il indique la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les éventuelles réserves ou réfactions dont il propose d'assortir la réception. / Un copie du procès-verbal est remise à l'entrepreneur ou, en cas d'absence de celui-ci, lui est notifiée par ordre de service (...) ".

26. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de réception des travaux établi le 28 octobre 2013 à l'issue des opérations préalables de réception, que les opérations de réception ont été effectuées en présence de l'entrepreneur. Ce procès-verbal, qui constate que les travaux sont terminés et conformes aux prescriptions du marché à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe 1, auxquelles il doit être remédié avant le 30 novembre 2013, a été notifié par un ordre de service n° 10 du 4 novembre 2013, reçu le 8 novembre 2013. S'il est constant qu'aucune copie du procès-verbal n'a pas été remise à l'entrepreneur à l'issue des opérations, SNCF Réseau fait valoir sans être contesté que le représentant de la société Cegelec Mobility n'a pas souhaité rester présent pendant la rédaction du procès-verbal et a demandé sa transmission ultérieure pour signature. Dans ces conditions, le groupement ne peut utilement se prévaloir de l'absence de remise du procès-verbal et de l'absence de caractère contradictoire des opérations pour contester les réfactions opérées à raison des réserves constatées dans ce procès-verbal et non levées.

27. Si le groupement conteste l'application d'une réfaction de 323 666,80 euros au titre de l'absence ou de la pose inadaptée de signalétique sur certains poteaux au motif que les repères signalétiques ne lui ont jamais été fournis, il résulte de l'instruction qu'aucune réfaction de prix pour réserves non levées n'a été appliquée au groupement pour ce motif.

28. Le groupement soutient que les réfactions appliquées par SNCF Réseau en conséquence de réserves faites sur la hauteur insuffisante des dés de protection ne sont pas fondées. Si il se prévaut du rapport d'expertise du 7 septembre 2015 établi par un expert désigné par le tribunal de commerce de Lyon, dans le cadre du litige opposant la société Cegelec Mobility à son sous-traitant chargé de réaliser une partie de ces dés, il résulte de cette expertise que les dés de protection devaient avoir une hauteur minimum de 15 centimètres et que certains dés ne respectaient pas cette hauteur en raison des remblais. La responsabilité de la non-conformité des dés en litige, dont le nombre et le coût de la mise en état conforme ne sont pas précisément contestés, doit donc être mise à la charge du groupement.

29. D'une part, le groupement ne conteste pas utilement la réfaction d'un montant de 47 980 euros au titre de la reprise et du réglage, de la numérotation, du décoffrage et de la descente CDPA en se bornant à alléguer que la signalétique ne lui a pas été fournie. D'autre part, il résulte du procès-verbal de réception des travaux que des réserves ont été émises concernant la reprise d'artères caniveaux et l'évacuation des déblais. En se bornant à soutenir que d'autres entreprises sont intervenues postérieurement et que l'imputabilité de cette réfaction n'est pas justifiée, le groupement n'allègue ni n'établit avoir procédé à la levée des réserves concernant son marché et ne conteste dès lors pas utilement la réfaction effectuée à ce titre pour un montant de 185 025 euros. Enfin, en se bornant à contester le principe d'une réfaction tenant à la mise à jour et la fermeture des plans de contrôle travaux (PCT) et des plans de contrôle d'exécution (PCE) pour un montant de 69 764,80 euros, le groupement n'allègue pas avoir levé les réserves y afférentes et ne peut être regardé comme contestant utilement la réfaction appliquée. En revanche, le groupement fait valoir que la réfaction afférente à la mise en conformité du portique G3 du PN 19 pour un montant de 20 900 euros ne peut lui être appliquée dès lors que l'implantation demandée à une distance de 10 mètres sollicitée par SNCF Réseau aurait conduit à une implantation au milieu d'une route communale et ne pouvait être effectuée. Elle fait en outre valoir que l'implantation dérogatoire avait été validée. En l'absence de contestation par SNCF Réseau, il y a lieu de décharger le groupement de la réfaction d'un montant de 20 900 euros.

30. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des réfactions de prix pour réserves non levées inscrit au décompte général doit être limité à 302 769,80 euros HT et que le montant de réfaction du prix pour le vol doit être limité à 100 000 euros HT.

En ce qui concerne les pénalités :

31. Aux termes de l'article 22.1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, tranches de travaux, ouvrages, parties d'ouvrages, ou ensembles de prestations pour lesquelles un délai d'exécution partiel ou une date limite ont été fixés, des pénalités journalières sont appliquées, sans mise en demeure préalable. (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. (...) ". Aux termes de l'article 14.1 du cahier des prescriptions spéciales : " Les études sont réalisées conformément au programme arrêté en accord avec le maître d'œuvre. Elles doivent être exécutées dans un délai de trois cent quatre-vingt-cinq jours de calendrier, compté à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de les commencer ". Aux termes de l'article 14.2 du cahier des prescriptions spéciales : " L'ensemble des travaux doit être exécuté dans un délai global de deux cent quarante-deux jours de calendrier, à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de les commencer ". Aux termes de l'article 14.3 du cahier des prescriptions spéciales : " Ces travaux réalisés en mode secteur chantier sur ligne fermée, seront exécutés dans un délai de quatre-vingt-un jours de calendrier (du 05 juin au 24 août 2012) à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de les commencer ". Aux termes de l'article 16.2 du cahier des prescriptions spéciales : " Retard dans la remise des études : Si l'entrepreneur n'a pas remis les études dans le délai contractuel défini à l'article " Délais d'exécution du présent CPS, il lui est retenu d'office et sans mise en demeure préalable, la somme de cinq cents euros HT, par jour de calendrier de retard, dès le premier jour de retard par rapport à ce délai ". Aux termes de l'article 16.3 du cahier des prescriptions spéciales : " Retard dans l'exécution des travaux : Le non-respect du délai défini à l'article " délais d'exécution " du présent CPS donne lieu à une retenue d'office et sans mise en demeure préalable d'une somme de deux mille euros HT par jour de retard dès le premier jour de retard (...) ". Aux termes de l'article 16.4 du cahier des prescriptions spéciales : " Retard dans l'exécution des travaux prévus en mode secteur chantier sur ligne fermée : Le non-respect du délai particulier défini à l'article " délais d'exécution " du présent CPS donne lieu à une retenue d'office et sans mise en demeure préalable d'une somme de trois cent euros HT par jour de retard dès le premier jour de retard (...) ". Aux termes de l'article 16.6 du cahier des prescriptions spéciales : " Retard pour donner suite à une mise en demeure : Toute mise en demeure notifiée par le maître d'œuvre à l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception et qui ne serait pas suivi des effets escomptés, donne lieu à une pénalité journalière de quatre cents euros HT, par jour de retard par rapport au délai indiqué dans la mise en demeure, dès le premier jour de retard ".

32. Il résulte de l'instruction que l'ordre de service n° 1 du 12 août 2011, notifié le 16 août, mentionne la fixation du délai contractuel global " études et travaux de 550 jours de calendrier " ainsi que du délai contractuel d'exécution des études d'exécution de 385 jours de calendrier au 16 août 2011. Cet ordre de service doit nécessairement être regardé comme ayant fixé un délai contractuel de 242 jours pour l'exécution de l'ensemble des travaux. Par ailleurs, l'ordre de service n° 3 du 2 mai 2012, notifié le 16 mai, mentionne la fixation du délai contractuel de 81 jours pour les travaux réalisés avec mise à disposition en continu de la plateforme en mode secteur chantier sur ligne fermée au 5 juin 2012. Par suite, le groupement ne peut soutenir que les pénalités de retard ne pouvaient lui être appliquées en l'absence d'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux ni qu'aucun délai n'aurait dès lors commencé à courir.

33. Il résulte du décompte général que SNCF Réseau a infligé au groupement des pénalités d'un montant de 280 500 euros à raison de 561 jours de retard dans la remise des études. Le groupement fait valoir que les études antérieures au chantier ont été terminées au plus tard le 1er décembre 2011 et que les études d'exécution ont été rendues sans retard. En l'absence de toute contestation par SNCF Réseau et de justification du principe et du montant de cette réfaction, le groupement est fondé à solliciter la décharge de cette pénalité d'un montant de 280 500 euros.

34. Il ressort du décompte général que SNCF Réseau a infligé au groupement des pénalités d'un montant de 496 000 euros à raison de 248 jours de retard dans l'exécution des travaux par rapport au délai global fixé par le cahier des prescriptions spéciales. S'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attachement 128 du 17 juillet 2012, que les travaux sur les ponts routes du département ont été interrompus pendant un an, SNCF Réseau fait valoir sans être contesté que les travaux non achevés dans le délai global ne se limitaient pas aux seuls travaux concernant les ponts routes. Si le groupement fait valoir que les ordres de services n° 8 et 9 justifient à eux-seuls les retards reprochés, des prestations demandées mais ensuite annulées ne sauraient être à l'origine d'un tel retard. Dans ces conditions, le groupement n'est pas fondé à demander la décharge de cette pénalité.

35. Il ressort du décompte général que SNCF Réseau a infligé au groupement des pénalités d'un montant de 129 000 euros à raison de 430 jours de retard dans l'exécution des travaux pour le secteur chantier sur ligne fermée. Si le groupement fait valoir que l'offre variante proposée avait prévu que les travaux devaient être réalisés pendant la période du 5 juin au 24 août 2012, ainsi qu'il résulte au demeurant du cahier des prescriptions spéciales, il résulte de l'instruction, et notamment des courriers d'octobre 2012, que le délai particulier notifié le 2 mai 2012 n'avait pas été respecté.

36. Il ressort du décompte général que SNCF Réseau a infligé au groupement une pénalité de 8 800 euros à raison de 22 jours de retard à la suite de la mise en demeure relative au rétablissement de l'intégrité plateforme et des profils de ballast. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a, par courrier du 6 septembre 2012, mis en demeure le groupement d'y procéder avant le 14 septembre 2012. Le groupement se prévaut, sans être contesté, des attachements 188 et 191 signés par le maître d'œuvre en date du 7 septembre 2012 justifiant de la réalisation des travaux. Par suite, le groupement est fondé à solliciter la décharge de cette pénalité.

37. Il ressort du décompte général que SNCF Réseau a infligé au groupement une pénalité de 26 000 euros à raison de 65 jours de retard à la suite de la mise en demeure relative à la reprise d'achèvement du caténaire 98. Il résulte du courrier du 17 octobre 2012 que le maître d'ouvrage a mis en demeure le groupement de reprendre les travaux dans un délai de quinze jours et de fournir un engagement écrit pour le 25 octobre 2012 détaillant les moyens mis en œuvre et le planning d'intervention. Le groupement a effectivement transmis ses engagements dans un courrier du 25 octobre 2012 ainsi qu'il le fait valoir. En revanche, il n'allègue ni n'établit avoir procédé à la reprise des travaux dans les délais sollicités.

38. Il ressort du décompte général que SNCF Réseau a infligé au groupement une pénalité de 58 800 euros à raison de 147 jours de retard à la suite de la mise en demeure relative à la conformité du plan de contrôle travaux (PCT). Il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 24 juin 2014 relative à la conformité PCT ne fixe aucun délai. Par suite, le groupement est fondé à soutenir qu'aucun retard ne saurait lui être reproché et à solliciter la décharge de cette pénalité.

39. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

40. D'une part, le groupement ne peut utilement prendre en compte les réfactions appliquées pour déterminer le caractère manifestement excessif des pénalités qui lui ont été appliquées. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'il a perdu sa marge habituelle de 5% et a effectué ce marché à perte, il n'apporte pas d'éléments relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir le caractère manifestement excessif des pénalités infligées. Par suite, le groupement n'est pas fondé à solliciter la minoration des pénalités.

41. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des pénalités inscrit au décompte général doit être limité à 651 000 euros HT.

En ce qui concerne l'accord transactionnel :

42. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ".

43. Le groupement demande, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 10 964 652 euros au titre du marché, correspondant à l'accord trouvé entre les deux parties à la suite de plusieurs échanges et réunions entre décembre 2012 et 2015. S'il n'est pas contesté que des négociations avancées et chiffrées ont été engagées en vue de l'élaboration d'un protocole de règlement financier, il ne résulte pas de l'instruction qu'un accord formalisé a été conclu. Le groupement se prévaut uniquement d'un mail du 3 février 2014 concernant les frais financiers et un tableau des frais financiers. Aucun élément ne permet de conclure qu'un accord aurait été signé ou en tout état de cause qu'un accord traduisant le consentement et l'accord des deux parties existeraient sur la somme demandée. Il résulte de ce qui précède que le groupement ne justifie pas de l'existence d'une transaction, que SNCF Réseau a nié avoir conclue, ni même d'une proposition de transaction qu'il aurait expressément acceptée, dont il pourrait solliciter l'exécution.

44. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande.

Sur l'appel incident :

45. Aux termes de l'article 13.53 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF : " Conformément à l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui sous-traite " dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives que le sous-traitant lui a fait parvenir en vue du paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ". / a) Lorsqu'au terme de ce délai de quinze jours, le sous-traitant n'a pas obtenu de réponse favorable ou s'est vu opposer un refus non motivé, il peut signaler cet état de fait au maître d'œuvre en lui transmettant directement une copie de ses pièces justificatives, ainsi que de l'avis de réception de celles-ci par l'entrepreneur. Le maître d'œuvre met en demeure l'entrepreneur de lui prouver qu'il a opposé un refus motivé d'acceptation à son sous-traitant dans ce délai de quinze jours. En l'absence d'une telle preuve, la personne responsable du marché paye au sous-traitant la somme qui lui est due. / b) Si, dans ce délai de quinze jours, le sous-traitant s'est vu opposer un refus motivé d'acceptation et, contestant ce refus, il met en demeure le maître de l'ouvrage de lui payer directement les sommes qu'il estime lui être dues au titre de son contrat de sous-traitance : la personne responsable du marché retient d'abord ces sommes sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur ; les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt, puis, si les droits du sous-traitant sont définitivement établis, la personne responsable du marché paye le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites d'autant ".

46. Il résulte du décompte général que SNCF Réseau a retenu une somme de 446 047,08 euros au titre des provisions pour paiement des sous-traitants. D'une part, SNCF Réseau fait valoir que la société Inabensa a sollicité par courrier du 16 octobre 2013 le paiement direct d'une facture impayée adressée à la société Cegelec d'un montant de 181 467,43 euros HT. Toutefois, il n'est pas contesté que le paiement de cette facture n'est pas dû dès lors que les travaux de la société Inabensa ont été exécutés par la société Cegelec Mobility. En l'absence de droits établis de la société Inabensa, SNCF Réseau n'était pas tenu au paiement de cette facture et ne pouvait dès lors en provisionner le montant. D'autre part, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le groupement, que la société Ansart TP a sollicité du maître d'ouvrage le paiement de quatre factures que la société Cegelec Mobility a rejetées. Dans ces conditions, SNCF Réseau pouvait, en application de l'article 13.53 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, retenir la somme de 264 479,65 euros au titre des provisions des factures dont la société Ansart TP a demandé le paiement direct.

47. En se bornant à soutenir qu'il a été contraint de mobiliser des moyens supplémentaires de protection à raison des retards d'exécution imputables au groupement et que le montant de ces frais de personnel " SNCF- E " s'élève à 357 914 euros, SNCF Réseau ne produit devant la Cour aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le motif tiré de l'absence de justification de la réalité et du montant de ces frais de personnels supplémentaires pour lequel le Tribunal a déchargé le groupement de la réfaction de 357 914 euros.

48. Il résulte de ce qui précède que SNCF Réseau est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le groupement d'un montant de 264 479,65 euros au titre des provisions.

Sur le solde du marché :

49. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du décompte général du marché doit être fixé à 9 184 432,68 euros TTC. SNCF Réseau ayant déjà versé la somme de 9 434 378,01 euros TTC au groupement, ce dernier doit être condamné à verser à SNCF Réseau une somme de 249 945,33 euros TTC. Par suite, SNCF Réseau est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser au groupement une somme de 803 961,08 euros au titre du solde du marché. En revanche, le groupement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de SNCF Réseau.

Sur les frais liés au litige :

50. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le groupement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des sociétés Cegelec Mobility et Eurovia Travaux Ferroviaires une somme de 2 500 euros à verser à SNCF Réseau sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les sociétés Cegelec Mobility et Eurovia Travaux Ferroviaires sont condamnées à verser à SNCF Réseau une somme de 249 945,33 euros TTC au titre du solde du marché.

Article 2 : Le jugement n° 1520346 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les sociétés Cegelec Mobility et Eurovia Travaux Ferroviaires verseront à SNCF Réseau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête des sociétés Cegelec Mobility et Eurovia Travaux Ferroviaires est rejetée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de SNCF Réseau présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cégélec Mobility, à la société Eurovia Travaux Ferroviaires et à SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2021.

La rapporteure,

A-S A...La présidente,

M. B...

La greffière,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA02676


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SARDIN DIDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 21/07/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA02676
Numéro NOR : CETATEXT000043930220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-21;17pa02676 ?
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