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20/07/2021 | FRANCE | N°21PA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 21PA01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901329 du 22 octobre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2021 et le 26 mai 2021, Mme D.

.., représentée par Me C..., doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901329 du 22 octobre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2021 et le 26 mai 2021, Mme D..., représentée par Me C..., doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901329 du 22 octobre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête et le mémoire de Mme D... ont été communiqués au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 23 juin 2021, que dans l'hypothèse où elle annulerait l'arrêté contesté, la Cour était susceptible, d'office et sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme D... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me C..., avocat de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née en 1981, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 avril 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est mariée depuis février 2015 avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, et que de cette relation est née un enfant le 19 octobre 2015. Un autre enfant est d'ailleurs né de cette union, postérieurement au prononcé de l'arrêté attaqué, le 14 décembre 2020. La requérante produit par ailleurs, afin de corroborer la communauté de vie avec son époux, un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, qui fait état d'une résidence commune au 1er janvier 2018, ainsi que des factures de gaz et d'électricité qui leur ont été conjointement adressés, en juillet 2016, mars 2017 et en octobre 2017. Ainsi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2018 du préfet du Val-de-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressée, que le préfet du Val-de-Marne délivre à Mme D... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article de l'accord franco-algérien. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme D..., Me C..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement n° 1901329 du 22 octobre 2020 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 avril 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme D... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme D..., Me C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... épouse D..., à Me C..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

K. B...

Le président,

C. JARDIN La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01040
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : AKUESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;21pa01040 ?
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