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20/07/2021 | FRANCE | N°21PA00743,21PA00744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 21PA00743,21PA00744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2007558 du 11 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 14 février 2021 sous

le n° 21PA00743, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2007558 du 11 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 14 février 2021 sous le n° 21PA00743, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007558 du 11 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;

- le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- le Tribunal a retenu d'office qu'il n'aurait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il était père d'un enfant français, alors que cette circonstance n'était pas en débat, et qu'il n'a donc pu présenter d'observation sur ce point ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 sous le n° 21PA00744, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2007558 du 11 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me A..., avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 12 mars 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA00743, M. C... relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA00744, M. C... demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA00743 et 21PA00744 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience [...] ".

4. M. C... soutient qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience devant le Tribunal administratif de Montreuil. Toutefois, la mention du jugement attaqué selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience fait foi jusqu'à preuve contraire. M. C... n'apporte aucune précision ni élément de preuve permettant de remettre en cause cette mention. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. C... soutient que les premiers juges ne pouvaient pas indiquer qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'enfant français, alors que cette circonstance n'avait pas été, selon lui, soumise au contradictoire. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige, produit par M. C... en annexe de sa demande devant le Tribunal administratif, qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Ainsi, en se fondant sur cette circonstance, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé par les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative.

6. En troisième lieu, si M. C... soutient que le Tribunal administratif de Montreuil aurait omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont mentionné ces conclusions tant dans les visas que dans le point 1, doivent être regardés comme les ayant rejetées. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

7. En premier lieu, si M. C... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, il ressort des pièces du dossier, et en particulier, ainsi qu'il a été dit précédemment, des termes mêmes de l'arrêté contesté, que M. C... s'est borné à demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant du reste pas examiné sa demande d'office sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C... se borne à se prévaloir de la circonstance qu'il est père d'un enfant français, et qu'il participe à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse française a été rompue, ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / [...] 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / [...] ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., marié avec une ressortissante française depuis le 11 juin 2016, est père d'un enfant français, issu de cette union, et né le 14 février 2020, soit moins de cinq mois avant le prononcé de l'arrêté contesté, qu'il a reconnu, et dont il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation, en produisant notamment des relevés bancaires portant les mentions d'un virement permanent adressé à son épouse, ainsi qu'un bulletin de situation émis par un hôpital à la suite de l'hospitalisation de son enfant et des feuilles de soins, datés de mai 2020, mentionnant son enfant comme patient, et son père en tant qu'assuré. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. C... à quitter le territoire français. Ainsi, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision ayant fixé le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. C.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. C..., dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

14. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant au sursis à exécution du jugement n° 2007558 du 11 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : Le jugement n° 2007558 du 11 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant seulement qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 3 : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2020 obligeant M. C... à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21PA00743 est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021

Le rapporteur,

K. B...

Le président,

C. JARDIN La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 21PA00743, 21PA00744 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00743,21PA00744
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;21pa00743.21pa00744 ?
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