La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2021 | FRANCE | N°21PA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 21PA00136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2013898/2-2 du 14 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2021 et le 14 mai 2021, M. A..., représenté

par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013898/2-2 du 14 décembre 2020 du Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2013898/2-2 du 14 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2021 et le 14 mai 2021, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013898/2-2 du 14 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, le préfet de police n'ayant par ailleurs pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me D..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 6 juin 1981, entré sur le territoire français le 9 juin 2018, a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié [...] ".

3. Pour refuser à M. A... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juillet 2020, que si l'état de santé de son fils E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé sénégalais. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A..., né en 2017, est atteint d'une pathologie neurologique, provenant d'un retard psychomoteur et responsable d'un polyhandicap. Toutefois, les certificats médicaux produits par M. A... ne permettent pas d'établir que son fils ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés au Sénégal. En particulier, si M. A... produit, pour la première fois en appel, un certificat émanant d'un médecin exerçant à Dakar, daté du 5 février 2021, celui-ci se borne à indiquer que l'enfant " doit impérativement poursuivre ses soins en France pour bénéficier de la prise en charge multidisciplinaire nécessaire dans son cas avec la présence indispensable de ses parents à ses côtés ", sans préciser le type de soins, nécessaire à son état de santé, qui ne serait pas disponible au Sénégal. Par ailleurs, le certificat du 12 avril 2021, rédigé par un praticien de l'hôpital Robert-Debré à Paris, mentionne seulement qu'E... " bénéficie d'une technique de nutrition artificielle dont les modalités de prise en charge ne sont pas les mêmes dans son pays d'origine à ma connaissance ". Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. A... se prévaut de la présence en France de son épouse ainsi que de ses deux enfants, nés, pour le premier, mentionné au point 3, en 2017, et pour le second en 2019, il ressort des pièces du dossier que son épouse a également fait l'objet d'une décision, datée du 11 août 2020, de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance n° 21PA00042 du 10 février 2021 de la présidente de la 2ème chambre de la Cour. Par ailleurs, M. A..., entré récemment en France, en juin 2018, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... n'établit pas que son fils ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Il en est de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

10. En second lieu, M. A... ne peut utilement invoquer l'état de santé de son enfant pour soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, que son fils ne pourrait pas avoir un accès effectif à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

K. C...

Le président,

C. JARDIN La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00136
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : AKUESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;21pa00136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award