La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2021 | FRANCE | N°20PA04120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 20PA04120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 244 000 F CFP, au titre des indemnités qu'elle estime lui être dues à raison des services qu'elle a effectués les dimanches entre le 1er janvier 2015 et le 21 mai 2019.

Par un jugement n° 2000056 du 30 septembre 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le cen

tre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 244 000 F CFP, au titre des indemnités qu'elle estime lui être dues à raison des services qu'elle a effectués les dimanches entre le 1er janvier 2015 et le 21 mai 2019.

Par un jugement n° 2000056 du 30 septembre 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 14 mai 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2000056 du 30 septembre 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 244 000 F CFP, au titre des indemnités dues pour les services qu'elle a effectués les dimanches entre le 1er janvier 2015 et le 21 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie une somme de 160 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 22 février 2020, n'était pas tardive, dès lors qu'une décision expresse est née le 27 septembre 2019, découlant du versement de la somme figurant sur son bulletin de salaire ;

- le jugement du Tribunal est entaché d'une contradiction de motifs ;

- elle a exercé régulièrement ses fonctions le dimanche sans prendre aucun repos compensateur ni bénéficier d'aucune indemnité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, représenté par la société d'avocats Juriscal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de Mme A... était tardive dès lors qu'une décision implicite de rejet est bien née le 10 novembre 2019 ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., infirmière anesthésiste, a été détachée auprès du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie au titre des périodes comprises entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 et entre le 22 mai 2017 et le 21 mai 2019. Par un courrier daté du 2 septembre 2019, elle a demandé au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie de lui verser une somme de 285 000 F CFP, correspondant à l'ensemble des indemnités pour travail le dimanche qui selon elle lui étaient dues au titre de l'article 2 de la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 21 mai 2019. Seul un montant de 341,74 euros supplémentaire lui a été versé le 27 septembre 2019. Mme A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie au paiement d'une somme de 244 000 CFP.

2. L'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / [...] 6° A la procédure administrative contentieuse ; / 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics [...] ". Aucune disposition de la loi organique ne réservant à l'Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Nouvelle-Calédonie est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l'administration sur une demande, et notamment celles des articles L. 231-1 et D. 231-2 de ce code, ne sont ainsi pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie n'a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande. Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2016 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet / [...] ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de Mme A... a été reçue par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie le 10 septembre 2019. En l'absence de toute décision expresse de refus, cette demande doit être regardée, en ce qu'elle tendait au versement d'une somme de 244 000 F CFP, comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 10 novembre 2019. Si Mme A... fait valoir que ce rejet doit être regardé comme acquis à la date du 27 septembre 2019, à laquelle le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie s'est borné à lui verser la somme de 341,74 euros, ce seul versement, qui n'a pas été accompagné d'explications relatives au surplus de la demande, ne peut être interprété comme une décision de rejet partiel. Dès lors que la décision de rejet de ce surplus doit être regardée comme étant née le 10 novembre 2019, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative était déjà expiré lorsque la demande de Mme A... a été enregistrée, le 22 février 2020, au greffe de Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. C'est donc à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, ont rejeté les conclusions présentées par Mme A... comme irrecevables.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée au même titre par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

K. B...

Le président,

C. JARDIN La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04120
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : JURISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;20pa04120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award