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20/07/2021 | FRANCE | N°20PA03337,20PA03338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 20PA03337,20PA03338


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions

l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a ...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 25 décembre 1993, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 1er juillet 2020 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... d'une somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA03337, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel des articles 2 à 4 de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA03338, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20PA03337 et 20PA03338 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :

3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci [...] ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours présenté par Mme B... aux fins d'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019 a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 8 janvier 2020, ainsi qu'en attestent les mentions de cette décision, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Mme B... bénéficiait donc du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à cette date, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître ces dispositions, prononcer à son encontre, par l'arrêté en litige du 1er juillet 2020, une obligation de quitter le territoire français.

5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'arrêté du 1er juillet 2020 méconnaissait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. La décision attaquée, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que " la demande d'asile présentée par Mme B... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019, notifiée le 20 juin 2019, et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête le 8 janvier 2020, ce qui lui a été notifié le 17 janvier 2020 ". Elle ajoute que " l'intéressée ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ". Ainsi cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B....

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / [...] ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

11. Or lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B... a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. De plus, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'inviter Mme B... à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressée à être entendu ne peut qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Mme B... se prévaut de la présence en France de son conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est également en situation irrégulière, et qu'il a, lui aussi, fait l'objet, le 1er juillet 2020, d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B..., entrée en France récemment, en 2018, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Enfin, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. "

16. Si Mme B... soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria, cette circonstance est inopérante au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, si Mme B..., qui soutient qu'elle a déposé plainte le 3 juillet 2018 contre les membres d'un réseau de proxénétisme qui l'auraient contrainte à se prostituer, se prévaut des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas que la procédure pénale relative à cette plainte, déposée près de deux ans avant l'édiction, le 1er juillet 2020, de l'arrêté contesté, était toujours en cours à cette date. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit doivent, en tout état de cause, être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

18. Mme B... soutient qu'elle encourt de graves dangers en cas de retour au Nigéria en raison des représailles qu'elle pourrait subir de la part du réseau de proxénétisme qui l'aurait contraint à se prostituer en Italie. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n'établit pas, ce faisant, qu'elle encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria, alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2020, cette dernière, devant laquelle Mme B... faisait notamment état des mêmes menaces, ayant considéré ses allégations peu crédibles. Ainsi, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 1er juillet 2020 par lequel il a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... d'une somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour par Mme B... doivent être également rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le sursis à exécution :

20. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 20PA03338 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03338 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2007175 du 15 octobre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2007175 du 15 octobre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles ce jugement a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... devant la Cour sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

K. C...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20PA03337,20PA03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03337,20PA03338
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : DUPOURQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;20pa03337.20pa03338 ?
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