La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2021 | FRANCE | N°20PA02531

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 20PA02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1900501 du 28 mai 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge

ment n° 1900501 du 28 mai 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1900501 du 28 mai 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900501 du 28 mai 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 de la ministre des armées, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision ne précise pas les raisons pour lesquelles la maladie dont il s'est prévalu n'a pas été reconnue imputable au service et se borne à renvoyer à l'avis de la commission de réforme qui ne lui avait pas été communiquée ;

- l'administration s'est estimée à tort liée par les conclusions du rapport d'expertise ;

- les troubles qui l'affectent sont en lien direct avec le service ;

- la décision est entachée d'une erreur de dr dedeyanoit dès lors qu'elle retient la nécessité d'un lien exclusif avec le service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit être substitué à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 comme base légale de la décision en litige ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., technicien supérieur d'études et de fabrication, a été affecté à la direction de l'infrastructure de la défense à compter du 1er août 1997 puis placé en disponibilité pour convenances personnelles d'octobre 2009 à octobre 2010. Le 16 mars 2016, il a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de troubles psychiatriques, en application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par un arrêté du ministre de la défense en date du 19 mai 2017, M. A... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 décembre 2016. Après que la commission de réforme a émis, le 11 janvier 2018, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. A..., la ministre des armées a, par une décision du 11 septembre 2019, rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation et de la circonstance que la ministre des armées se serait estimée en situation de compétence liée :

2. M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de la circonstance que la ministre des armées se serait estimée en situation de compétence liée au regard des conclusions du rapport d'expertise. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, aux points 2 et 5 de leur jugement.

En ce qui concerne la base légale de la décision contestée :

3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : [...] / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident [...] ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

5. Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

6. Pour rejeter la demande de M. A..., la ministre des armées a indiqué que la pathologie dont il a fait état " n'est pas en lien direct ni unique ni certain avec le service ", et que dans ces conditions, elle ne pouvait être reconnue imputable au service, et a cité notamment l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la maladie qui a justifié la demande de M. A... a été diagnostiquée au plus tard le 1er mars 2016, date à laquelle un psychiatre a diagnostiqué " un effondrement dépressif " et un " état instable ", soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, sa demande était entièrement régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 énoncées au point 3 du présent arrêt. En conséquence, en faisant application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la ministre des armées a, ainsi qu'elle l'admet dans ses écritures en défense, méconnu le champ d'application de la loi.

7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, toutefois, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée.

8. La ministre des armées soutient que le deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit être substitué à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qu'elle a mentionné dans son arrêté. En l'espèce, la ministre des armées s'est fondée sur l'absence de lien entre la maladie et le service et ne s'est pas fondée sur les critères mentionnés par l'article 21 bis de la loi du 13 janvier 1983. Par suite, la ministre des armées n'a pas, en l'espèce, fait usage d'un pouvoir d'appréciation différent de celui dont elle disposait sur le fondement de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Et M. A... n'a été privé d'aucune garantie de forme ou de procédure. Dans ces conditions, la décision du 11 septembre 2019 trouve une base légale dans le deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

9. Alors que les " conclusions médico-administratives " en date du 21 septembre 2016 soulignent notamment que le lien entre la pathologie de M. A... et le service est " indirect voire inverse ", M. A... se borne à produire, pour établir le caractère direct de ce lien, des avis d'arrêt maladie, dépourvus de toute précision, qui, pas plus que le certificat médical mentionné au point 6, ne permettent d'établir que les troubles psychiatriques affectant l'intéressé présenteraient un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, la ministre des armées aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

10. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont se prévalait M. A..., l'administration a indiqué que " cette affection n'est pas en lien direct ni unique ni certain avec le service tel que décrit dans les rapports et certificats médicaux ". Ce faisant, en exigeant que soit établi un lien non seulement direct mais aussi unique entre l'état pathologique de l'agent et le service, la ministre des armées a commis une erreur de droit. Toutefois, il résulte de l'instruction que la ministre des armées aurait pris la même décision si elle était fondée uniquement sur le motif, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, tiré de l'absence de lien direct entre l'affection dont souffre M. A... et le service. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 11 septembre 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

K. B...

Le président,

C. JARDINLa greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02531 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02531
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;20pa02531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award