Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en sa qualité de caution solidaire au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 1701861/1-2 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2019, le 22 juin 2020 et le 4 août 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701861/1-2 du 24 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en sa qualité de caution solidaire au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et d'ordonner le paiement d'intérêts moratoires, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de son engagement en tant que caution solidaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'acte de cautionnement par lequel elle s'était engagée le 30 août 2013 portait sur une durée de vingt-quatre mois, et que son engagement en tant que caution avait donc cessé à la date de mise en recouvrement des droits contestés ;
- elle a été privée d'informations nécessaires à la compréhension de son engagement, de sorte que son engagement en qualité de caution doit être regardé comme nul et non avenu ;
- le juge administratif doit surseoir à statuer dès lors que cette contestation soulève une difficulté sérieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2020, le 27 juillet 2020 et le 6 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en sa qualité de caution solidaire, Mme A... n'est pas recevable à demander la décharge des droits contestés mais uniquement celle de son obligation de payer ;
- les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public sur ce point ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2020 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour Mme A... le 31 août 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par une lettre datée du 23 juin 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le contentieux de recouvrement introduit par Mme A... est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a assujetti la société à responsabilité limité (SARL) RP Immobilier à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 67 265 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. Elle a bénéficié le 30 août 2013 d'un plan de règlement sur vingt-quatre mois des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge. Dans le cadre de ce plan de règlement, Mme A... s'est portée caution solidaire à hauteur de la totalité de la somme due. Par un courrier du 20 janvier 2015, le comptable public, constatant le défaut de versement de certaines échéances, a informé la société RP Immobilier de la dénonciation du plan de règlement. Mme A... s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement daté du 19 août 2016 au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant dus par la société d'un montant de 27 050 euros. Mme A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge en sa qualité de caution solidaire.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
3. Mme A... soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a réclamé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société RP Immobilier en se fondant sur l'acte de caution qu'elle avait signé le 30 août 2013. Elle soutient, d'une part, que cet acte précisait que la durée de son engagement en tant que caution solidaire portait sur une période de vingt-quatre mois, et que, à la date de notification de l'avis de recouvrement mettant à sa charge les rappels contestés, cet engagement avait expiré, d'autre part, que son engagement en qualité de caution devait être regardé comme nul et non avenu eu égard à l'incomplétude des informations transmises par l'administration au moment de la signature de son engagement. Toutefois, les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer présentées par Mme A..., qui ressortissent au contentieux du recouvrement, ne sont pas recevables dès lors que la mise en demeure valant commandement de payer, datée du 20 janvier 2017, est postérieure à la réclamation présentée par elle le 31 août 2016 contre l'avis de mise en recouvrement.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre défendeur ni de surseoir dans l'attente que le juge judiciaire se prononce sur la validité de son engagement en qualité de caution solidaire, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires doivent être également rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre défendeur, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
K. D...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03719